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CAA Nantes 16.12.1992 n°92NT00061 (Jurisprudence JL n°J266153)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nantes 16 décembre 1992 n°92NT00061, Jus Luminum n°J266153

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 92NT00061
Numéro Jus Luminum J266153
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.05.2008

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1992 sous le n° 92NT00061, présentée par M. Y… JOIGNE, demeurant … (Manche) ;

M. X… demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) lui verse une pension rémunérant les services militaires accomplis en qualité d'engagé volontaire pour la durée de la guerre 1939-1945 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;

VU le décret n° 88-1248 du 30 décembre 1988 ;

VU l'arrêté du 23 janvier 1987 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1992 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que la demande de M. X… devant le tribunal administratif tendait à obtenir un avantage de retraite spécifique rémunérant les services militaires accomplis durant la guerre 1939-1945 en qualité d'engagé volontaire, alors que ces services avaient été pris en compte par l'Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l'Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC) lors de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire d'agent non titulaire de l'Etat ;

que ni l'arrêté du 23 janvier 1987 dont se prévaut le requérant, ni aucune disposition législative ou réglementaire autre que le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques n'ont prévu un tel avantage ;

qu'ainsi, la demande ne peut que s'inscrire dans les rapports entre M. X… en sa qualité d'affilié à l'IRCANTEC et cette dernière instituée par le décret précité du 23 décembre 1970 dont l'article 2 précise qu'elle fonctionne dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ;

que ces rapports sont des rapports de droit privé ;

que, dès lors, cette demande échappe à la compétence de la juridiction administrative ;

que, par suite, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de M. Y… JOIGNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X…, au ministre de la défense et à la Caisse des Dépôts et Consignations. Abstrats : 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE

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