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CAA Nantes 16.05.2001 n°98NT02547 (Jurisprudence JL n°J126207)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 16 mai 2001 n°98NT02547, Jus Luminum n°J126207

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date 16 mai 2001
Numéro 98NT02547
Numéro Jus Luminum J126207
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 16 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 1998, présentée pour la commune de Tréguennec (Finistère), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

La commune de Tréguennec demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3275 du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Gilbert DENIS, les délibérations des 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 par lesquelles le conseil municipal de Tréguennec a décidé de confier à l'association des chasseurs de Tréguennec le droit de chasse sur l'ensemble des biens communaux ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. DENIS devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3 ) de condamner M. DENIS à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2001 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me CAZO, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Tréguennec, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation des délibérations des 22 septembre 1995 et 3 mars 1996 par lesquelles le conseil municipal de Tréguennec a décidé de confier à l'association des chasseurs de la commune le droit de chasser sur l'ensemble des biens appartenant à la commune, était tiré de ce que le monopole accordé ainsi à l'association n'était pas justifié par un motif d'intérêt public ;

que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. DENIS ;

que, par suite, la commune de Tréguennec est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. DENIS devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que si M. DENIS, titulaire d'un bail à domaine congéable sur une partie des terres litigieuses, soutient que la délibération attaquée du 22 septembre 1995 fait état d'un renouvellement du bail de chasse alors qu'il s'agirait de l'attribution d'un nouveau bail, il ne précise pas en quoi une telle erreur, à la supposer démontrée, entacherait la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la séance du 22 septembre 1995, que le conseil municipal de Tréguennec aurait décidé que la commune devrait obtenir l'accord des domaniers avant d'accorder le bail de chasse sur les terres qu'ils exploitent ;

Considérant que M. DENIS fait valoir qu'il n'appartenait pas à la commune de Tréguennec d'accorder un bail de chasse sur les terres qu'il exploite ;

que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir quel est le titulaire du droit de chasse dans le cadre du bail à domaine congéable qui lie M. DENIS à la commune de Tréguennec ;

qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ;

que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la demande de M. DENIS jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande susvisée de M. DENIS jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la commune de Tréguennec est titulaire du droit de chasse sur les terres qu'elle loue à M. DENIS dans le cadre d'un bail à domaine congéable. M. DENIS devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tréguennec, à M. DENIS, à l'association des chasseurs de Tréguennec et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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