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CAA Nantes 15.12.1998 n°97NT00769 (Jurisprudence JL n°J163177)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 15 décembre 1998 n°97NT00769, Jus Luminum n°J163177

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT00769
Numéro Jus Luminum J163177
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 15 décembre 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par M. et Mme GUILLEMOT, demeurant ... 37150 Bléré ;

M. et Mme GUILLEMOT demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95.2582 du 27 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2 ) de rejeter au fond les prétentions de l'administration fiscale et de dire que la péremption d'instance lui est opposable ;

3 ) d'ordonner la main-levée de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor sur un bien immobilier leur appartenant ;

4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 981 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande enregistrée au Tribunal administratif d'Orléans présentée par M. et Mme GUILLEMOT tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

que par une décision en date du 3 septembre 1996, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé un dégrèvement total des sommes en litige ;

que la demande soumise au tribunal administratif était, dans ces conditions, devenue sans objet ;

que la circonstance que le directeur des services fiscaux ait réservé le droit de l'administration d'établir, après une nouvelle procédure de redressements, une imposition identique à celle qui a fait l'objet du dégrèvement prononcé le 3 septembre 1996, et contre laquelle les requérants pourront éventuellement former une nouvelle réclamation, ne mettait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif décidât, comme il l'a fait, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dont il était saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme GUILLEMOT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant d'une part, qu'à supposer même que M. et Mme GUILLEMOT aient entendu contester l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui condamne l'Etat à leur payer la somme de 3 000 F, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du Tribunal administratif d'Orléans se soit livré à une inexacte appréciation du montant des frais qu'ils ont exposés en première instance ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme GUILLEMOT succombent dans la présente instance ;

que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme GUILLEMOT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme GUILLEMOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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