» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 15.05.2001 n°99NT00181 (Jurisprudence JL n°J22630)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 15 mai 2001 n°99NT00181, Jus Luminum n°J22630

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 99NT00181
Numéro Jus Luminum J22630
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 15 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 1er février 1999, présentés pour M. GABARET, demeurant ... Roche-sur-Yon (85000), par Me ECHARD, avocat au barreau de La Rochelle ;

M. GABARET demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-903 du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 décembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3 ) en attendant qu'il soit statué sur le pourvoi de lui accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ;

qu'aux termes de l'article 8 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions :2 Des membres des sociétés en participation -y compris les syndicats financiers- qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 202 bis dudit code, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n 85-1404 du 30 décembre 1985 : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ;

Considérant que M. GABARET conteste le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 à raison de l'imposition de la plus-value qu'il a dégagée lors de la cessation d'activité de son entreprise individuelle, intervenue le 28 février 1987, et résultant pour l'essentiel du transfert dans son patrimoine privé de diverses actions et parts de sociétés, dont celles qu'il détenait dans la société en participation "Etablissements GABARET et SA Atelier du Bastion", qui initialement avaient été inscrites à l'actif de ladite entreprise individuelle ;

Considérant que l'administration a refusé au requérant, qui était imposable suivant le régime du forfait, le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts au seul motif que les recettes réalisées par son entreprise individuelle au cours de l'année 1987, qui comprenaient les recettes tirées de l'activité de celle-ci et la quote-part des bénéfices de la société en participation revenant à M. GABARET et dont le total s'élevait à 800 966 F, dépassaient pour ladite année le chiffre limite de 500 000 F prévu pour le forfait ;

Considérant qu'il est constant que les titres de participation détenus par le requérant dans la société en participation "Etablissements GABARET et SA Atelier du Bastion" étaient inscrits au bilan de son entreprise individuelle et représentaient l'essentiel de ses ressources ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la quote-part des bénéfices de cette société, laquelle n'avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, revenant à M. GABARET constituait une "recette" au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

que, par suite, les recettes dépassant, au titre de l'année 1987, les limites du forfait , M. GABARET n'était pas en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération visée par ledit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GABARET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GABARET est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GABARET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions