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CAA Nantes 15.05.2001 n°97NT02577 (Jurisprudence JL n°J194963)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 15 mai 2001 n°97NT02577, Jus Luminum n°J194963

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT02577
Numéro Jus Luminum J194963
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 15 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée pour M. DUCROS demeurant 935, route de Vayre (18230) Saint-Doulchard, par Me JAILLAIS, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. DUCROS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1860 en date du 7 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, dans les rôles de la commune de Saint-Doulchard ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de condamner l'Etat en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me JAILLAIS, avocat de M. DUCROS, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts : "les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à constructionont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14" ;

qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : "I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.215-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants. En cas de cession des biens, la partie du revenu visé à l'alinéa précédent qui n'aurait pas encore été taxée est rattachée aux revenus de l'année ou de l'exercice de la cessionIl en est de même en cas de décès du contribuableII. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail" ;

qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni de leurs travaux préparatoires que le législateur ait entendu faire une distinction entre les cessions, visées au I, selon que celles-ci sont effectuées à titre gratuit ou à titre onéreux ;

Considérant que la donation-partage consentie le 13 novembre 1990 à leurs enfants par M. et Mme DUCROS, comprenant l'ensemble immobilier dont ces derniers avaient retrouvé l'entière disposition à l'expiration, le 30 octobre précédent, du bail à construction conclu avec la S.A. Ducros, a constitué une cession de ces biens au sens du deuxième alinéa de l'article 33 ter-I précité du code général des impôts ;

que ni le fait qu'il s'agissait d'une cession à titre gratuit, ni la circonstance que la donation partage était assortie d'une clause de réserve d'usufruit ne faisaient obstacle à l'application des dispositions dudit alinéa, dont la portée ne saurait par ailleurs être limitée par celles du troisième alinéa qui ne vise que la situation résultant du décès du contribuable ;

qu'il suit de là que, du fait de cette cession, le revenu foncier représenté par la valeur desdits biens en 1990 ne pouvait légalement bénéficier du régime d'étalement prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article 33 ter-I ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a rattaché ce revenu aux revenus imposables de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUCROS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. DUCROS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DUCROS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUCROS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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