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CAA Nantes 14.11.2001 n°98NT01162 (Jurisprudence JL n°J243143)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 14 novembre 2001 n°98NT01162, Jus Luminum n°J243143

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 14 novembre 2001
Numéro 98NT01162
Numéro Jus Luminum J243143
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 14 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 1998, présentés par la société Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest, dont le siège social est route de Pompierre B.P. 3128, 44031 Nantes Cedex 04 ;

La Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest (CPO) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93.2738 - 95.428 en date du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des exercices clos en 1987 et 1990 ;

2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées à hauteur de 5 476 067 F, ainsi que des intérêts de retard s'élevant à 616 058 F, au titre de l'exercice 1987, de 10 828 152 F au titre de l'exercice 1989 (rétablissement de la créance issue du report en arrière du déficit), et de 5 944 242 F ainsi que des intérêts de retard s'élevant à 1 248 191 F au titre de l'exercice 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ;

Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ;

Vu le décret n 58-249 du 10 mars 1958 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2001 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions pour charges de stockage :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenantnotamment :5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattaOZV.t aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest (CPO), titulaire d'une licence A5 d'importateur de produits pétroliers, a constitué à la clôture des exercices 1987, 1989 et 1990, une provision pour la charge que représenteraient, au cours de l'exercice suivant, les frais de stockage d'une réserve obligatoire ;

Considérant que la réglementation, antérieure à la loi n 92-1443 du 31 décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie de produits égal au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ;

Considérant qu'il résulte de la réglementation précitée que si les opérations de mise à la consommation de produits pétroliers effectuées par la société CPO au cours des exercices 1987, 1989 et 1990 comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage au cours des exercices 1988, 1990 et 1991, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours des exercices 1988, 1990 et 1991 ;

qu'ainsi la charge résultant des obligations de stockage durant ces exercices ne peut être regardée comme se rattachant à des opérations déjà effectuées par la société CPO à la clôture des exercices 1987, 1989 et 1990 ;

qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une provision à la clôture de ces exercices ;

que la circonstance que, par une lettre du 17 août 1998, le directeur-adjoint à la direction des hydrocarbures au secrétariat d'Etat à l'industrie ait affirmé, sans base légale, qu'à l'époque des faits, l'obligation de stockage était maintenue en cas de retrait de l'autorisation ou de cessation d'activité est sans influence sur la solution du litige ;

que la documentation administrative 4 E 1142 P, paragraphes 13 à 15, n'ajoute rien à la loi sur ce point et ne comporte donc aucune interprétation d'un texte fiscal dont la société requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur la provision pour hausse des prix :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts : "Les entreprises peuventen ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifsune hausse de prix supérieure à 10 %" ;

qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III audit code : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1 ) La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ;

2 ) Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la provision qu'elles prévoient ne peut être constituée qu'à raison de la hausse réelle, objectivement constatée, venue affecter le prix d'une matière ou d'un produit donné existant en stock ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : "les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;

et qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code : "Le prix de revient est constitué : pour les marchandises, matières premièrespar le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la provision pour hausse des prix qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice 1989, la société CPO, qui jusqu'à l'exercice clos en 1988 valorisait ses stocks de produits pétroliers selon la méthode du "premier entré-premier sorti", a déterminé la valeur des stocks au 31 décembre 1989 en se basant sur le cours international de ces produits à cette date augmenté des commissions versées à des intermédiaires ;

qu'elle fait valoir que ses contrats d'approvisionnement comportaient des modalités de fixation des prix basées sur ce cours international, ajustables en fonction de l'évolution de celui-ci ;

que toutefois elle n'établit pas que les produits en stocks au 31 décembre 1989 avaient effectivement pour prix de revient, au sens de l'article 38-3 précité du code général des impôts, le cours au 31 décembre 1989 ;

que l'administration était dès lors en droit de rétablir la valorisation des stocks à cette date selon des modalités et pour un montant qui ne sont pas contestés, et à déduire de cette modification une réduction de la provision pour hausse des prix initialement constituée ;

que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 4 A 2521 paragraphe 12 qui ne concerne pas les modalités de constitution de provisions pour hausse des prix et dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Sur la créance sur le Trésor issue du report en arrière du déficit 1989 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, en conséquence des redressements notifiés à la société CPO, a remis en cause une partie de la créance sur le Trésor résultant du report en arrière du déficit de l'exercice clos en 1989 dont elle disposait ;

que dès lors qu'elle se borne à contester les redressements à l'origine de cette opération, et que ceux-ci sont confirmés par le présent arrêt, les conclusions de la société requérante relatives au montant de cette créance ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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