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CAA Nantes 14.04.2000 n°99NT01022 (Jurisprudence JL n°J81293)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 14 avril 2000 n°99NT01022, Jus Luminum n°J81293

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT01022
Numéro Jus Luminum J81293
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 14 avril 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999, présentée pour Mme Houria HAMMAMI, demeurant ... Appartement 52, Résidence Les Violettes à Dunkerque, par Me Nathalie PELVYQ. ER, avocat au barreau de Dunkerque ;

Mme HAMMAMI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1423 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 21-16 du code civil sa demande de naturalisation, décision confirmée sur recours gracieux le 9 décembre 1996 ;

2 ) d'annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Mme BOURSIER-HUVELIN représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant qu'il est constant que Mme HAMMAMI n'avait pas aux dates des décisions attaquées d'autres ressources que celles procurées par le régime de protection sociale ;

qu'il en résulte qu'elle ne pouvait être regardée comme ayant alors fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

que par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé du motif tiré du lieu de résidence de l'époux de Mme HAMMAMI et dès lors que la circonstance que l'intéressée a postérieurement aux décisions attaquées trouvé un emploi lui procurant des revenus ne peut avoir une incidence sur la légalité desdites décisions qui s'apprécie aux dates auxquelles elles ont été prises, Mme HAMMAMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme HAMMAMI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme HAMMAMI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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