» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 14.03.2002 n°98NT02454 (Jurisprudence JL n°J236830)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 14 mars 2002 n°98NT02454, Jus Luminum n°J236830

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 14 mars 2002
Numéro 98NT02454
Numéro Jus Luminum J236830
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 21 novembre 2006 Rejet

Lecture du 14 mars 2002

N° de pourvoi : 05-14630

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulZXT.n Président : M. Ancel.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : M. Gridel. Avocat général : M. Sarcelet. Avocats : Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée pour M.TVR.-Claude CHAIGNEAU, demeurant ... Challans (85300), par Me MESTRE, avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. CHAIGNEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2630 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 480 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de viser l'attestation l'habilitant à négocier ou à s'entremettre dans des opérations portant sur les biens d'autrui ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 820 000 F ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu que Mme X..., membre de l'association franc-maçonne la "Grande loge féminine de France" (GLFF), élue en outre "députée" d'une loge locale et "vénérable maîtresse" d'une autre, a exercé une mission auprès de la Fédération solidarité emploi nationale, autre formation maçonnique ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'assignant celle-ci en raison d'imputations contenues dans une lettre anonyme et selon lesquelles elle aurait perçu à cette occasion des rémunérations illicites, Mme X... a versé cette pièce en vue des débats judiciaires, révélant ainsi l'appartenance maçonnique de plusieurs personnes ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'au titre de la contravention ainsi commise à l'article 1er du "Pacte social" de la GLFF "Nul ne doit dévoiler la qualité de franc-maçon d'une soeur ou d'un frère, mais chacun reste libre de faire état de la sienne... En toutes circonstances, les maçons se doivent aide et assistance, même au péril de leur vie", Mme X... en a été disciplinairement exclue, ses deux loges d'appartenance lui signifiant par ailleurs la révocation de ses responsabilités électives ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Considérant que, par jugement du Tribunal correctionnel de la Roche- sur-Yon du 15 novembre 1993 devenu définitif, M. CHAIGNEAU, gérant de la société à responsabilité limitée "Les demeures de Vendée", a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende pour abus de biens sociaux, perception anticipée de fonds par constructeur de maisons individuelles, ouverture deUVO.tiers sans pouvoir justifier d'une assurance de dommage des ouvrages ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 2005) d'avoir rejeté ses demandes en annulation de ces trois décisions et tendant à sa réintégration, alors, selon le moyen, que l'organe législatif d'une institution ayant pris le parti d'évincer un membre de celle-ci, dans le cadre d'une délibération motivée, formulée par le président de son organe exécutif, adoptée par l'ensemble de ses membres, et diffusé son ordre de procéder à l'exclusion, la procédure disciplinaire conduite par des organes locaux ne revêt aucun caractère équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la prise de parti anticipée d'un organe législatif, dont est issu la juridiction disciplinaire d'appel, n'assure pas à la personne poursuivie la garantie d'un procès équitable par un organe indépendant et impartial ;

qu'en raison de l'incapacité professionnelle de se livrer ou de prêter son concours aux opérations portant sur les biens d'autrui résultant de plein droit de cette condamnation édictée par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le préfet de la Vendée a refusé en octobre 1996 puis en décembre 1997 de viser l'attestation de négociateur immobilier délivrée à M. CHAIGNEAU par le gérant de la société à responsabilité limitée "Euro-Vendée immobilier" ;

qu'en se contentant de relever que les membres des instances disciplinaires qui s'étaient prononcées en l'espèce n'avaient pas pris part au vote de l'assemblée générale représentative, la cour d'appel a violé l'article précité ;

que M. CHAIGNEAU relève appel du jugement du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait des refus qui lui ont été opposés par l'autorité préfectorale ;

Mais attendu, indépendamment de l'irrecevabilité partielle du moyen en ce qu'il porte sur une demande de réintégration non formulée devant les juges du fond, et de l'inapplicabilité de l'article 6 1 de la Convention aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels, que la cour d'appel, ne se contentant pas de relever que rien ne permettait d'établir, au mépris des incompatibilités stipulées dans les règlements de la GLFF, une participation des membres de ses trois instances disciplinaires ayant eu à connaître du dossier, comité de conciliation, comité régional, comité national, à l'assemblée générale du 16-17 mars 2002, laquelle avait fustigé le comportement de Mme X... et recommandé son exclusion, a retenu que chacun des recours intentés par celle-ci s'était exercé dans le respect de la contradiction, avec en outre, conformément aux statuts de l'association, l'assistance d'un avocat librement choisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : "Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui visées à l'article 1° s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1° de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après : () 8° Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ;

que l'arrêt est légalement justifié ;

Considérant que si M. CHAIGNEAU soutient que la condamnation qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon n'étant assortie d'aucune incapacité d'exercer la profession de négociateur immobilier par suite de l'absence de prononcé, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1970, de cette peine complémentaire par le Tribunal correctionnel, le préfet de la Vendée ne pouvait, sans commettre d'illégalité fautive, refuser de viser son attestation de négociateur immobilier, il ressort des dispositions susrappelées de l'article 9 de la loi que l'incapacité attachée à certaines condamnations résulte également des termes mêmes de la loi et ne constitue pas une peine complémentaire ;

Sur la seconde branche du même moyen, telle qu'exposée au mémoire en demande et reproduite en annexe :

que, par suite, le préfet de la Vendée, constatant que l'intéressé entrait dans le champ d'application du 8° de l'article 9 de la loi, était tenu refuser de viser l'attestation de négociateur immobilier de M. CHAIGNEAU ;

Attendu que Mme X..., qui n'a élevé aucune contestation avant la clôture des débats sur la production prétendument tardive du "Pacte social", d'ailleurs produit en première instance, n'est pas recevable à mettre en oeuvre devant la Cour de cassation un moyen qu'elle aurait dû invoquer devant la cour d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAIGNEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, pareillement exposé et reproduit :

DECIDE :

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés, a retenu qu'aux termes des statuts des deux loges dans lesquelles Mme X... était "députée" ou "vénérable maîtresse", ces fonctions s'analysaient en des mandats, révocables ad nutum sauf abus de droit, en l'espèce exclu par la constatation souveraine selon laquelle le comportement de Mme X..., dans l'un et l'autre cas, lui avait fait perdre la confiance des autres sociétaires ;

Article 1er : La requête de M.TVR.-Claude CHAIGNEAU est rejetée.

qu'en outre, l'article 6 1 de la Convention est là encore sans application, la révocation d'un mandat n'étant en rien une sanction disciplinaire ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.TVR.-Claude CHAIGNEAU et au ministre de l'intérieur.

d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions