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CAA Nantes 13.11.2006 n°04NT00458 (Jurisprudence JL n°J212987)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 13 novembre 2006 n°04NT00458, Jus Luminum n°J212987

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 04NT00458
Numéro Jus Luminum J212987
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2008

Lecture du 13 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 14 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3206 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé M. Jacques X des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de décider le rétablissement de M. X aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des années 1994 à 1996 à concurrence des montants dont la décharge a été ordonnée par le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée entre la France et le Congo le 27 novembre 1987 destinée à éviter les doubles impositions ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- les observations de Me Moreu, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de sa situation financière personnelle, M. Jacques X a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 à 1996 à raison de revenus d'origine indéterminée perçus sur ses comptes bancaires et imposés pour partie sur le fondement de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, et, pour partie, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 24 décembre 1997 portant sur l'année 1994 et la notification de redressement en date du 6 juillet 1998 portant sur les années 1995 et 1996 font reposer la décision du vérificateur de considérer que M. X, de nationalité belge, avait pour les trois années en cause, son domicile fiscal en France sur les mêmes motifs, lesquels sont tirés de ce que l'intéressé exerçait des fonctions de gérant de deux sociétés dont les sièges étaient situés à la même adresse à La Celle Condé (Cher) et s'était domicilié à cette adresse dans diverses déclarations fiscales ainsi que des informations recueillies auprès de l'administration belge qui avait été saisie d'une demande d'assistance administrative ;

que par une lettre en date du 16 octobre 1998, un juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Bourges a, sur le fondement de l'article L.101 du livre des procédures fiscales, informé l'administration fiscale de ce qu'il avait recueilli dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de M. X relative à une activité de commerce d'armes, des indications laissant présumer une fraude fiscale ;

que dans la réponse aux observations du contribuable en date du 27 janvier 1999 le vérificateur a informé le contribuable de cette communication et a analysé les documents qui, selon lui, corroboraient la position du service concernant la domiciliation fiscale du contribuable ;

que par une lettre en date du 10 mars 1999, M. X a demandé la communication des pièces fondant le redressement ;

que par un envoi en date du 5 octobre 1999, l'administration a communiqué au contribuable la réponse de l'administration fiscale belge et des informations obtenues auprès de l'autorité judiciaire ;

qu'il n'est pas contesté que la communication des documents provenant de l'autorité judiciaire a été incomplète ;

qu'il résulte cependant du déroulement de la procédure de redressement qui vient d'être décrit que les documents ayant cette origine n'ont été invoqués par le vérificateur que pour confirmer une prise de position reposant sur d'autres éléments et que, par suite, les documents non communiqués ne peuvent être regardés comme ayant fondé les redressements ;

que le tribunal administratif ne pouvait donc retenir ce défaut de communication pour considérer que la procédure d'imposition était entachée d'une irrégularité entraînant la décharge des impositions en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et la Cour ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même les relevés bancaires qu'elle avait obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de la banque Hervet ;

que M. X n'a jamais contesté les sommes figurant sur le compte bancaire notifiées par l'administration ;

que la lettre susmentionnée du 10 mars 1999 ne peut être regardée comme comprenant une demande de communication desdits relevés bancaires ;

Considérant qu'il est constant que M. X a eu, au cours de la procédure contentieuse, communication de l'ensemble des documents auxquels l'administration s'est référée ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un procès équitable en méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ;

qu'aux termes de l'article 4 B de ce même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (

) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 27 novembre 1987 conclue entre la France et la République populaire du Congo, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 88-1260 du 30 décembre 1988 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (

) 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;

i elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) (

) b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranYOZ. t la question d'un commun accord ;

Considérant qu'au cours des années en litige, M. X qui avait en 1993 informé l'administration fiscale belge de son intention de s'établir en France, détenait la majorité des parts et exerçait la gérance de la SCI Domaine des Amourettes, propriétaire d'un domaine agricole situé à La Celle Condé (Cher) et de la SARL des Amourettes dont l'objet social était l'exploitation de ce domaine et l'élevage de chevaux ;

qu'il a notamment dans diverses déclarations fiscales fixé son domicile à l'adresse du domaine ;

que s'il soutient, qu'au cours de ces mêmes années il occupait les fonctions de conseiller au commerce auprès du Président de la République du Congo et résidait dans l'enceinte du palais présidentiel à Brazzaville, la réalité de cette allégation ne peut être regardée comme établie par l'instruction eu égard aux variations des déclarations du contribuable relatives à sa domiciliation fiscale et à la date tardive à laquelle il a pour la première fois invoqué lesdites fonctions, ainsi qu'aux anomalies affectant les pièces produites, lesquelles ne sont corroborées par aucun document officiel se rattachant aux formalités de publication des actes administratifs ou émanant d'autorités administratives ou politiques en fonctions à la date où ils sont établis ;

que, dans ces conditions, et à défaut de toute autre indication précise sur les circonstances et la durée de ses séjours en dehors de la France, M. X, célibataire sans enfant, doit être regardé pour l'application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts comme ayant son foyer en France où il habite normalement alors même que les liens personnels qu'il entretiendrait avec une personne qui réside avec lui à La Celle Condé ne pourraient être pris en compte pour déterminer le centre de ses intérêts familiaux ;

que le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'instruction du 26 juillet 1977 5 B 24-77 qui ne donne pas des dispositions de la loi fiscale relatives au foyer une interprétation différente de celle dont il lui a été fait application ;

Considérant que pour les motifs qui viennent d'être énoncés, l'argumentation de M. X selon laquelle il serait en droit de se prévaloir en raison des prétendues fonctions occupées dans ce pays de la qualité de résident du Congo en application des stipulations précitées de la convention franco-congolaise ne peut qu'être écartée ;

que, par suite, il ne peut utilement faire valoir que ladite convention réserve au Congo l'imposition des revenus d'origine indéterminée perçus par un résident de ce pays ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (

) d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (

qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (

Considérant, en premier lieu, que les deux notifications de redressements adressées les 24 décembre 1997 et 6 juillet 1998 à M. X mentionnent les circonstances particulières de fait et de droit qui ont motivé l'application de pénalités de mauvaise foi ;

qu'elles sont donc suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier l'application de ces pénalités, l'administration relève d'une part, l'importance du montant des revenus d'origine indéterminée, non déclarés par M. X, et d'autre part, que celui-ci a cherché à égarer le service sur sa véritable domiciliation en se prétendant résident fiscal en Belgique puis au Congo ;

qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 760 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 16 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1994, 1995 et 1996 dont le tribunal administratif a prononcé la décharge sont remises intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Jacques X.

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