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CAA Nantes 13.10.2006 n°06NT00020 (Jurisprudence JL n°J175847)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 13 octobre 2006 n°06NT00020, Jus Luminum n°J175847

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NT00020
Numéro Jus Luminum J175847
Président M. PIRON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 13 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour Mme Nicole X, demeurant, par Me Bancel et Me Lefort, avocats au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2445 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Lefort substituant Me Bancel, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée depuis 1977 par la société Mattel, où elle exerçait les fonctions de responsable des services personnel et juridique, a été licenciée en 1997 alors qu'elle avait 57 ans ;

qu'à cette occasion, elle a perçu, d'une part, une indemnité conventionnelle de 599 597 F et, d'autre part, une indemnité résultant d'un accord transactionnel conclu avec son ancien employeur s'élevant à 1 220 000 F ;

que Mme X n'a toutefois pas déclaré ces indemnités pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ;

que l'administration fiscale a réintégré dans ce revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, l'indemnité transactionnelle susmentionnée qu'elle a finalement ramenée à la somme de 606 532 F ;

que Mme X fait appel du jugement en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée à raison de cette réintégration au titre de l'année 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (

). ;

que la notification de redressements du 28 juillet 2000 mentionne le texte dont il est fait application, l'impôt et l'année d'imposition concernés ;

qu'elle précise qu'il n'est pas démontré que l'indemnité transactionnelle perçue par Mme X représenterait des dommages-intérêts, hors champ d'application de l'impôt ;

que cette notification, qui permettait à la contribuable de discuter utilement ce chef de redressement, satisfait aux exigences de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par ailleurs, qu'il incombe à l'administration fiscale, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant qu'il est constant que la notification de redressements n'a porté que sur la seule indemnité transactionnelle de 1 220 000 F ;

que, d'une part, l'administration n'avait pas à informer Mme X de l'existence de renseignements relatifs à l'indemnité conventionnelle dès lors qu'ils n'ont pas été utilisés pour effectuer le redressement litigieux ;

que, d'autre part, Mme X, partie à la transaction, avait nécessairement en sa possession ce document utilisé par l'administration dans le cadre de la procédure en cause ;

que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir communiqué les documents ayant servi au redressement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ;

qu'il résulte de ces dispositions que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ;

que, par ailleurs, pour apprécier la part imposable des indemnités de licenciement, il convient de considérer globalement l'indemnité versée en application de la convention collective et l'indemnité versée en surplus, dès lors que ces indemnités ont toutes deux pour objet de compenser une perte de revenus et de réparer un préjudice d'une autre nature, nonobstant la circonstance que l'administration a admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle ;

Considérant que les indemnités versées à l'occasion du licenciement de Mme X ont eu pour objet, d'une part, de compenser la perte de revenus consécutive à la cessation du versement du salaire attaché à sa situation de responsable des services personnel et juridique de la société Mattel et, d'autre part, de réparer le préjudice causé par la rupture de tous les liens qui l'unissaient à cette société au sein de laquelle elle avait gravi, au cours de vingt années de services, les échelons hiérarchiques, ainsi que par la difficulté, étant âgée de cinquante-sept ans à la date de son licenciement et de formation autodidacte, de trouver un nouvel emploi ;

Considérant que l'administration fiscale a, d'une part, admis le caractère non imposable de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 599 597 F et, d'autre part, réduit la fraction imposée de l'indemnité transactionnelle à la somme de 606 532 F ;

que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'a pas fait une appréciation inexacte en évaluant la fraction non imposable aux deux tiers du montant global des indemnités perçues ;

Considérant que la circonstance que les indemnités transactionnelles seraient exonérées, au regard des cotisations sociales, pour la totalité de leur montant est sans incidence sur le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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