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CAA Nantes 13.04.2000 n°96NT02223 (Jurisprudence JL n°J41213)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 13 avril 2000 n°96NT02223, Jus Luminum n°J41213

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT02223
Numéro Jus Luminum J41213
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 13 avril 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée par M. Pascal MARCAIS, demeurant ... 56600 Lanester ;

M. MARCAIS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1367 du 25 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 2 mars 1994, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instituée par une instruction interministérielle du 3 mars 1993 ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - les observations de M. MARCAIS, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une instruction du 3 mars 1993, le ministre de la défense et le ministre du budget ont prévu que, lors des opérations de fermeture, de transfert ou de réorganisation affectant les services et établissements du ministère de la défense, les ouvriers touchés par les mesures de réduction des effectifs pourraient bénéficier d'une indemnité de départ volontaire à la condition de ne pas être susceptibles d'une radiation des contrôles, avec jouissance immédiate de leur pension, dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle leur départ prendrait effet ;

qu'il ressort de ces dispositions que, pour pouvoir prétendre à l'indemnité de départ volontaire, les intéressés doivent occuper un emploi budgétaire dont la suppression risquerait d'intervenir à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation d'un des services ou établissements en cause ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date du 2 mars 1994, à laquelle le ministre de la défense a refusé d'accorder l'indemnité de départ volontaire à M. MARCAIS, ouvrier d'Etat relevant de la direction des constructions navales de Lorient, ce dernier se trouvait en "congé sans salaire" et n'occupait, dès lors, aucun emploi budgétaire ;

qu'ainsi, et quelle qu'ait été la durée de ce congé, l'intéressé, qui ne pouvait être regardé comme étant touché par une réduction d'effectif, n'entrait pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de l'instruction interministérielle du 3 mars 1993 ;

que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1994 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MARCAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARCAIS et au ministre de la défense.

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