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CAA Nantes 13.04.1994 n°92NT00386 (Jurisprudence JL n°J134769)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 13 avril 1994 n°92NT00386, Jus Luminum n°J134769

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92NT00386
Numéro Jus Luminum J134769
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 13 avril 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1992 sous le n° 92NT00386, présentée pour M. Bernard SERAIS demeurant 5, place du Docteur Cailloué à Falaise (Calvados), par Mes Lefevre, Retaillé, Pellissier, avocats ;

M. SERAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88399 du 24 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Grais à lui payer la somme de 3 528 F représentant les travaux d'urgence qu'il a dû réaliser pour la viabilisation d'un chemin ainsi que celle de 8 254,56 F représentant le montant des travaux supplémentaires à réaliser pour la viabilisation dudit chemin ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code rural ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Bernard SERAIS demande que la commune de Le Grais (Orne) soit condamnée à lui verser la somme de 3 528 F représentant les frais qu'il a exposés en 1973 pour faire exécuter des travaux sur un chemin ainsi que celle de 8 254,56 F correspondant à un devis, établi en 1988, relatif à des travaux supplémentaires à effectuer sur le chemin rural n° 28 ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 3 528 F, les conclusions du requérant consistent à obtenir de la commune le remboursement du prix de travaux qu'il a effectués de sa propre initiative sur un chemin ;

qu'à supposer que ce dernier soit un chemin rural appartenant à la commune, il est constant que les travaux ont été entrepris sans l'accord de cette dernière ;

que, dans ces conditions, les conclusions de M. SERAIS ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 8 254,56 F, la production d'un devis afférent à des travaux qui devraient être réalisés ne suffit pas, à elle seule, à établir la réalité d'un préjudice dont le requérant serait fondé à demander la réparation à la commune ;

que, par suite, les conclusions de M. SERAIS ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SERAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Le Grais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. SERAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Grais tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SERAIS et à la commune de Le Grais.

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