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CAA Nantes 12.04.2002 n°99NT01518 (Jurisprudence JL n°J112606)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 12 avril 2002 n°99NT01518, Jus Luminum n°J112606

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT01518
Numéro Jus Luminum J112606
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 12 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Claude DESSAINT, demeurant ... résidents, route de Châteaugay, 63118 Cébazat ;

M. DESSAINT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-580 du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1989 par lequel le préfet de la région Centre a nommé Mme Ménand directeur par intérim de l'hôpital local de Sully-sur-Loire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté, le préfet de la région Centre a confié à Mme Ménand, chargée jusqu'alors des services économiques de l'hôpital local de Sully-sur-Loire, l'intérim des fonctions de directeur de cet établissement à compter de la mise à la retraite du directeur titulaire jusqu'à la nomination de son successeur ;

que cette mesure n'a eu ni pour objet ni pour effet de nommer Mme Ménand, qui n'avait été chargée que d'un simple intérim, à titre définitif ;

qu'ainsi l'arrêté contesté, intervenu pour pourvoir aux besoins du service, ne porte en lui-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de ce service tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ;

que, par suite, M. DESSAINT dont la nomination en qualité de directeur titulaire a mis fin audit intérim, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ledit arrêté et n'était pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DESSAINT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. DESSAINT la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. DESSAINT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DESSAINT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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