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CAA Nantes 12.04.2001 n°97NT00617 (Jurisprudence JL n°J207182)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 12 avril 2001 n°97NT00617, Jus Luminum n°J207182

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 12 avril 2001
Numéro 97NT00617
Numéro Jus Luminum J207182
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Lecture du 12 avril 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée par M. Jacky DEMEUDE, demeurant ... novembre à Saint-Germain-du-Corbéis (61000) ;

M. DEMEUDE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1986 du 25 mars 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article 13-1 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents des établissements industriels de l'Etat ;

2 ) de reconnaître qu'il justifie sur une durée de quinze années d'activités insalubres lui permettant de bénéficier d'un départ à la retraite à cinquante-cinq ans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 ;

Vu le décret n 67-711 du 18 août 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DEMEUDE a saisi le Tribunal administratif de Caen d'une demande que le Tribunal a pu à bon droit regarder comme tendant à l'annula-tion du refus opposé par l'administration à sa demande d'affiliation au Fonds spécial des travaux insalubres formée le 20 novembre 1995 ;

que, si le Tribunal a été saisi prématurément de la contestation de cette décision, cette circonstance n'était pas de nature à fonder une irrecevabilité de la demande, dès lors que celle-ci a été régularisée en cours d'instance par l'intervention d'une décision implicite de rejet ;

qu'il y a lieu, par suite, d'écarter les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 13-1 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers industriels de l'Etat, les ouvriers ayant effectivement accompli quinze années au moins dans un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité peuvent prétendre à une entrée en jouissance de leur pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, les ouvriers relevant des parcs et ateliers des ponts et chaussées ne peuvent, par effet de l'article 18 du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime de pension précité, en réclamer le bénéfice que s'ils justifient de trois cents heures annuelles de travail dans l'une des catégories de travaux insalubres visés au B de l'annexe I de ce décret ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DEMEUDE a été chargé entre 1973 et 1990 de travaux de peinture bitumineuse sur route et de l'entretien du matériel correspondant en milieu non ventilé ;

que, compte tenu des conditions matérielles décrites par le requérant et non contestées dans lesquelles s'effectuaient les travaux en cause, et contrairement à ce que soutient l'administration, ces tâches qui exposaient l'intéressé à l'inhalation habituelle de produits homologues au benzène, alors même qu'elles s'exerçaient à l'air libre, correspondaient à celles visées au VII-B de l'annexe précitée, et étaient ainsi de nature à permettre à M. DEMEUDE de prétendre à une entrée en jouissance d'une pension de retraite à cinquante-cinq ans ;

qu'en se bornant à verser aux débats une fiche descriptive des tâches incombant à M. DEMEUDE en 1995, l'administration ne conteste pas utilement les dires du requérant qui soutient qu'il a exercé ses fonctions de peintre applicateur chaque année du 1er mai au 30 septembre pendant dix-sept ans ;

que celui-ci justifie ainsi avoir effectivement accompli un emploi comportant des risques particuliers d'insalubrité sur une durée excédant la limite de trois cents heures annuelles pendant quinze années, exigée par l'annexe du décret du 18 août 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DEMEUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 mars 1997, ensemble la décision implicite née le 20 novembre 1995 du silence de l'administration sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky DEMEUDE, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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