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CAA Nantes 12.03.1992 n°91NT00464 (Jurisprudence JL n°J126001)

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Cour administrative d'appel de Nantes 12 mars 1992 n°91NT00464, Jus Luminum n°J126001

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 91NT00464
Numéro Jus Luminum J126001
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 12 mars 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le recours enregistré le 27 juin 1991 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, en tant qu'elles concernent l'année 1980, les décisions ministérielles en date du 14 décembre 1987 opposant la prescription quadriennale à la demande de rappel de l'indemnité forfaitaire pour heures supplémentaires d'enseignement portant sur la période du 1er octobre 1979 au 31 décembre 1980 qu'ont présentée M. Pierre Belis, Mme Ginette Herpeux, M. Jean Joubert, M. Guy Lefebure, M. Norbert Lemonnier, Mme Catherine Maucourt, M. Jean Pascot, Mme Claudine Pechard, Mme Yvonne Lemonnier, Mme Françoise Reynier, Mme Annick Valette, professeurs au lycée Gabriel Touchard au Mans, et d'autre part, majoré les indemnités dues, des intérêts au taux légal ;

2°) de rétablir la décision opposant la prescription quadriennale aux créances dont ils se prévalent ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me LACROIX, se substituant à Me LE DEUN, avocat de M. Belis et autres, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créanceTout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours;

Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ;

qu'aux termes de l'article 3 du même texte : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;

Considérant que le document reçu au lycée Vial de Nantes le 3 février 1984 et dont se sont prévalus M. Belis et autres, devant le Tribunal administratif de Nantes, pour contester la décision ministérielle opposant la prescription quadriennale à leur créance, émane du service de documentation rattaché au secrétariat général de l'inspection académique de la Loire-Atlantique ;

qu'il se borne à reprendre les considérants d'une décision rendue le 23 novembre 1983 par le Conseil d'Etat, appliquant le décret modifié du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants notamment des établissements du second degré et de l'enseignement technique ;

que, dès lors, ce document n'ayant pas trait à la créance, objet du présent litige, acquise personnellement par chacun des professeurs du lycée Touchard du Mans, ne constitue pas un fait interruptif de la prescription au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions en date du 14 décembre 1987, en tant qu'elles concernent les créances afférentes à l'année 1980 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Belis et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Belis et autres aient obtenu le rappel de leurs indemnités forfaitaires correspondant à une période postérieure à celle pour laquelle l'administration leur a opposé la prescription quadriennale est sans influence sur le bien-fondé de la mesure ;

que l'arrêt susvisé rendu en faveur de tiers se trouvant dans une situation comparable à la leur, n'a pu avoir d'effet interruptif sur la créance de M. Belis et autres, laquelle a pour origine un service distinct de celui accompli par ces tiers ;

Considérant, en second lieu, que ni la circonstance que le service de documentation de l'inspection académique n'ait pas communiqué le document à tous les chefs d'établissements implantés dans le ressort de ladite inspection, malgré la mention de diffusion qu'il comportait, ni la circonstance que les professeurs du lycée Vial de Nantes aient pu être effectivement informés plus tôt que ceux affectés dans d'autres établissements tels que le lycée Touchard du Mans, ne sont pas de nature à faire légitimement regarder M. Belis et autres comme ayant ignoré l'existence de leur créance alors qu'il leur était loisible de présenter leur demande et, sur le refus de l'administration, de saisir le juge administratif, à l'instar des professeurs à l'origine de la décision rendue par la Haute-Assemblée ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968 doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par les décisions litigieuses, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a opposé la prescription quadriennale aux créances dont se sont prévalus M. Belis et autres ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

qu'eu égard aux dispositions précitées, les conclusions de M. Belis et autres, parties perdantes, tendant à obtenir de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 F, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er - Le jugement en date du 18 avril 1991 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 - Les demandes présentées par M. Pierre Belis, Mme Ginette Herpeux, M. Jean Joubert, M. Guy Lefebure, M. Norbert Lemonnier, Mme Catherine Maucourt, M. Jean Pascot, Mme Claudine Pechard, Mme Yvonne Lemonnier, Mme Françoise Reynier, Mme Annick Valette, devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble les conclusions de leur requête, sont rejetées.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, à M. Pierre Belis, à Mme Ginette Herpeux, à M. Jean Joubert, à M. Guy Lefebure, à M. Norbert Lemonnier, à Mme Catherine Maucourt, à M. Jean Pascot et à Mmes Claudine Pechard, Yvonne Lemonnier, Françoise Reynier et Annick Valette.

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