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CAA Nantes 10.11.2005 n°05NT00134 (Jurisprudence JL n°J221111)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 10 novembre 2005 n°05NT00134, Jus Luminum n°J221111

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 05NT00134
Numéro Jus Luminum J221111
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Lecture du 10 novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour la société Ouest Concept Enseignement (OCE), dont le siège est 29 rue de la Palestine à Rennes (35000), par Me Bellat ;

la société OCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1498 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine en date du 25 janvier 2000 ayant refusé d'enregistrer en tant que contrat de qualification le contrat qu'elle a conclu avec Mlle Stéphanie X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Leclercq, avocat de la société OCE ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé contrat de qualificationIl doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail

que, selon l'article R.981-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L.981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, la société Ouest Concept Enseignement (OCE) a saisi, le 1er février 2000, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne d'un recours hiérarchique contre la décision en date du 25 janvier 2000 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-vilaine a refusé d'enregistrer en tant que contrat de qualification le contrat de travail qu'elle a conclu le 2 novembre 1999 avec Mlle X ;

que le ministre ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois sur ce recours, ce silence a fait naître une décision implicite de rejet du recours qu'il appartenait à la société OCE de contester, dans un délai de deux mois, qui a commencé à courir au terme d'une période de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux ;

qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été enregistrée le 21 mai 2001 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;

que, dès lors, la demande de première instance, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société OCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ouest Concept Enseignement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ouest Concept Enseignement, à Mlle Stéphanie X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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