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CAA Nantes 10.04.1997 n°96NT01165 (Jurisprudence JL n°J122996)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 10 avril 1997 n°96NT01165, Jus Luminum n°J122996

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT01165
Numéro Jus Luminum J122996
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Lecture du 10 avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée par M. Roger CHAPIN, demeurant ... Clohars-Carnoet ;

M. CHAPIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2605 en date du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable, pour cause de tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1988 par laquelle le directeur régional de "La Poste" de Bretagne a refusé de réexaminer la validité de la procuration établie le 5 avril 1983 par sa mère Mme CHAPIN, veuve RIOCHE, au bénéfice de Mme Denise POULNAIS ;

2 ) d'annuler la décision du 27 octobre 1988 susvisée ;

3 ) d'annuler la procuration du 5 avril 1983 susvisée ;

4 ) de condamner "La Poste" à le rembourser du montant de l'avoir du livret de caisse nationale d'épargne de sa mère à la date du 11 avril 1983, soit 54 519,31 F outre les intérêts capitalisés de 1983 à 1996 ;

5 ) de condamner "La Poste" à lui verser la somme de 7 770 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de M. CHAPIN, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté, comme irrecevable pour cause de tardiveté, la demande de M. Roger CHAPIN tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1988 par laquelle le directeur régional de "La Poste" de Bretagne a refusé de réexaminer la validité de la procuration établie le 5 avril 1983 par sa mère, Mme CHAPIN veuve RIOCHE, au bénéfice de Mme POULNAIS, et à l'annulation de ladite procuration ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de "La Poste" du 27 octobre 1988 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. CHAPIN a eu connaissance au plus tard le 5 décembre 1988 de la décision susanalysée qui indiquait les voies et délais de recours et que sa demande n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes que le 31 décembre 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 5.1 du décret du 28 novembre 1983 susvisé en vertu desquelles les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration ne courent qu'à compter de la date d'un accusé de réception mentionnant le service chargé du dossier ou l'agent à qui l'instruction de ce dossier a été confiée, ne concernent pas les décisions expresses intervenues sur cette demande ;

que, dès lors M. CHAPIN n'est pas fondé à soutenir que, faute d'indication de ces mentions par la décision attaquée, le délai de recours contentieux n'aurait pas commencé à courir ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'avocat mandaté par le requérant le 5 décembre 1988 pour introduire une instance devant le tribunal administratif ne se soit pas acquitté de cette mission est sans influence sur l'opposabilité à M. CHAPIN des délais de recours ;

Considérant, en quatrième lieu, que la plainte déposée par M. CHAPIN le 2 novembre 1985 à l'encontre de Mme POULNAIS devant le Tribunal de grande instance de Rennes, qui n'avait pas le même objet et ne concernait pas les mêmes parties que le recours exercé par la suite devant le Tribunal administratif de Rennes, ne saurait avoir eu pour effet de prolonger le délai de recours, au demeurant déjà expiré, courant à compter du 5 décembre 1988 pour saisir cette dernière juridiction ;

que les dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 susvisé relatives à l'obligation de transmission par toute administration de l'Etat d'une demande dont elle est saisie à l'autorité compétente, concernent la procédure administrative non contentieuse et ne sauraient s'appliquer à des demandes contentieuses ;

que, par suite le Tribunal de grande instance de Rennes n'était pas tenu, en tout état de cause, de transmettre la demande de M. CHAPIN au Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que la notification de la décision de classement sans suite de la plainte susvisée, qui mentionnait la faculté pour M. CHAPIN de poursuivre lui-même devant la juridiction civile ou pénale compétente, n'indiquait pas les délais de recours à cette fin, ne saurait avoir eu pour effet de rouvrir ou de prolonger le délai courant à compter du 5 décembre 1988 pour saisir le tribunal administratif ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. CHAPIN, il n'existe pas devant les tribunaux administratifs de "commission" statuant sur la recevabilité d'une demande ;

que, dès lors, celui-ci ne saurait utilement reprocher au tribunal administratif, lequel n'était pas tenu par un délai de jugement, de ne pas lui avoir demandé de régulariser une cause d'irrecevabilité, par nature non régularisable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la procuration du 5 avril 1983 :

Considérant que la procuration dont il s'agit est un acte liant deux personnes privées ;

que, dès lors, les conclusions susvisées sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHAPIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de "La Poste" à rembourser le montant de l'avoir du livret de caisse nationale d'épargne de Mme CHAPIN au 11 avril 1983 :

Considérant que ces conclusions à fins indemnitaires sont nouvelles en appel et doivent, pour ce motif, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. CHAPIN, qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. CHAPIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHAPIN et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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