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CAA Nantes 10.03.2000 n°97NT01117 (Jurisprudence JL n°J163277)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 10 mars 2000 n°97NT01117, Jus Luminum n°J163277

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT01117
Numéro Jus Luminum J163277
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 10 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 1997, présentée pour la commune de Bonchamp-les-Laval (Mayenne), représentée par son maire en exercice, par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Bonchamp-les-Laval demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-42, en date du 20 avril 1997, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de l'association "Mayenne Nature Environnement", l'arrêté du maire de Bonchamp-les-Laval, en date du 8 novembre 1996, ordonnant la démolition de l'immeuble situé 33, rue du Maine et interdit le stationnement de tous véhicules à proximité de cet immeuble durant les travaux de démolition ;

2 ) de rejeter la demande présentée par l'association "Mayenne Nature Environnement" devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3 ) de condamner l'association "Mayenne Nature Environnement" à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me NAUX substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Bonchamp-les-Laval, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Bonchamp-les-Laval :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date de la décision contestée : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : - 1 Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles" ;

que l'article L.2213-24 du même code dispose : "Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L.511-1 à L.511-4 du code de la construction et de l'habitation" ;

qu'aux termes de l'article L.2212-4 dudit code : "En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5 de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstancesIl informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bonchamp-les-Laval a, par un arrêté du 8 novembre 1996, décidé, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, de faire procéder, "en raison de son mauvais état et des risques qu'il fait courir à la population", à la démolition de l'immeuble "Rousseau", appartenant au domaine privé de la commune, et situé dans le champ de visibilité de l'église paroissiale Saint-Blaise, elle-même inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, alors que l'architecte des bâtiments de QZO. avait refusé, en application des articles R.430-12 du code de l'urbanisme et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, d'accorder son "visa conforme" au projet ;

que, si la commune de Bonchamp-les-Laval soutient que la procédure des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, organisant, entre le maire responsable de la sécurité publique et le propriétaire d'un édifice menaçant ruine, une procédure contradictoire, était sans application en l'espèce, dès lors que l'immeuble litigieux était propriété de la commune, et, si elle fait valoir que la démolition envisagée ne nécessitait pas l'obtention préalable d'un permis de démolir, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'immeuble ait "menacé ruine", au sens des dispositions susrappelées des articles L.2212-1-1 et L.2213-24 du code général des collectivités territoriales, ou qu'il ait présenté un "danger grave ou imminent", au sens des dispositions de l'article L.2212-4 dudit code ;

que, dans ces conditions, le maire de Bonchamp-les-Laval, alors même qu'il y aurait été autorisé par une délibération du conseil municipal, en date du 30 octobre 1996, ne pouvait légalement ordonner la démolition de l'immeuble dont s'agit ;

que, par suite, les moyens articulés par la requérante à l'encontre du jugement attaqué sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Bonchamp-les-Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 8 novembre 1996 par lequel son maire a ordonné la démolition de l'immeuble situé 33, rue du Maine et interdit le stationnement des véhicules à proximité de l'édifice durant les travaux de démolition ;

Sur les conclusions d'appel incident de l'association "Mayenne Nature Environnement" :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 8 février 2000, l'association "Mayenne Nature Environnement" s'est désistée de ses conclusions incidentes ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association "Mayenne Nature Environnement" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Bonchamp-les-Laval la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune à payer à l'association "Mayenne Nature Environnement" une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Bonchamp-les-Laval est rejetée.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes de l'association "Mayenne Nature Environnement".

Article 3 : La commune de Bonchamp-les-Laval versera à l'association "Mayenne Nature Environnement" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bonchamp-les-Laval, à l'association "Mayenne Nature Environnement", à la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la QZO. et au ministre de l'intérieur.

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