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CAA Nantes 10.01.1996 n°93NT00822 (Jurisprudence JL n°J47674)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 10 janvier 1996 n°93NT00822, Jus Luminum n°J47674

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NT00822
Numéro Jus Luminum J47674
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 10 janvier 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 93NT00822 le 30 juillet 1993, présentée pour M. MALCUIT, ingénieur conseil, demeurant ... Arcades (44150), par Maître Pralong-Bone, avocat ;

M. MALCUIT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-35 en date du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Donges à lui verser, outre intérêts au taux légal, la somme de 89 441 F qui correspond au montant des honoraires rétribuant la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée qui lui a été confiée en 1988 pour la réalisation des vestiaires de la salle de sports, des locaux de la maternelle du centre ville ainsi que pour la rénovation des écoles primaires ;

2 ) de condamner la ville de Donges à lui payer cette somme ainsi que 8 000 F sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le codes des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Maître Chaperon, se substituant à Maître Pralong-Bone, avocat de M. MALCUIT, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. MALCUIT, ingénieur conseil, demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Donges à lui régler, outre intérêts de droit, la somme de 89 441 F qui correspondrait au montant des honoraires qui lui seraient dus au titre des prestations qu'il aurait assurées dans le cadre de contrats conclus pour la réalisation des vestiaires de la salle de sports, de l'école maternelle du centre ville ainsi que pour la rénovation des écoles primaires ;

Sur les conclusions relatives au contrat relatif aux vestiaires de la salle de sports : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de défense tiré de l'irrégularité du contrat au regard de la loi du 12 juillet 1985 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières, que la ville a conclu avec M. MALCUIT un contrat d'assistance et de conseil au maître d'ouvrage portant notamment sur la rénovation des sanitaires ;

Considérant qu'il appartient à M. MALCUIT, pour obtenir le paiement de ses honoraires, de justifier de la réalité des prestations qu'il aurait assurées dans le cadre de son contrat ;

qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour échapper à cette obligation, de la nature particulière des obligations qui découleraient d'un tel contrat ;

Considérant que si, pour justifier de la réalité de son travail, M. MALCUIT verse au dossier des attestations de l'ancien maire et de l'architecte, concepteur du projet en question, ces documents ne comportent aucune indication suffisamment précise et sont, de ce fait, dépourvus de valeur probante ;

que par ailleurs, ni la circonstance qu'il se serait assuré au titre de ce contrat, ni celle qu'il ait été destinataire de correspondances relatives audit projet, ni celle que l'architecte ait mis au point l'avant-projet, ni celle qu'il a assisté à trois réunions, celle tenue en 1986 ne pouvant d'ailleurs être rattachée au contrat conclu en 1988, ne permettent, en elles-mêmes, d'établir qu'il a accompli la mission qui lui était confiée ;

que ses allégations relatives aux déplacements qu'il aurait effectués et au nombre de réunions auxquelles il aurait participé ne sont assorties d'aucun élément justificatif ;

qu'ainsi, l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MALCUIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux vestiaires de la salle de sports ;

Sur les conclusions relatives aux deux autres opérations :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un contrat ait été conclu avec M. MALCUIT pour la réalisation de l'école maternelle du centre ville, laquelle ne se confond pas avec l'école maternelle du quartier de La Pommeraye, ni pour la rénovation des écoles primaires ;

que, dès lors, M. MALCUIT ne saurait prétendre au versement d'honoraires au titre de ces deux opérations ;

qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande portant sur lesdites opérations ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. MALCUIT succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la ville de Donges soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la ville de Donges ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. MALCUIT ainsi que les conclusions de la ville de Donges tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. MALCUIT, à la ville de Donges et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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