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CAA Nantes 10.01.1990 n°89NT00224 (Jurisprudence JL n°J127218)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 10 janvier 1990 n°89NT00224, Jus Luminum n°J127218

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 10 janvier 1990
Numéro 89NT00224
Numéro Jus Luminum J127218
Président M. Capion
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 10 janvier 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier du recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1986 sous le n° 82317 ;

Vu le recours susmentionné présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00224 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M.YTQ.- Michel Poirier décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Saint-Léger-sous-Cholet (Maine-et-Loire), 2°) rétablisse les impositions litigieuses antérieurement mises en recouvrement le 31 mars 1983 sous les articles 1004, 1005 et 1006 des rôles individuels, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 novembre 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que jusqu'au 24 juillet 1978, M. Poirier, exploitant d'une station-service à Nantes, a bénéficié au titre de ladite année des allègements fiscaux consécutifs à son adhésion à un centre de gestion agréé duquel il a été radié à la suite de la cessation de son activité ;

que depuis le 25 juillet 1978, il exploite une station-service à Cholet et a adhéré le 31 janvier 1979 au centre Anjou-Gestion ;

que l'administration a estimé que, le chiffre d'affaires ayant dépassé 1 915 000 F en 1979, il ne pouvait bénéficier des allègements fiscaux pour les années 1979 et suivantes au motif qu'il n'avait pas été adhérent de ce dernier centre pour toute l'année 1979 et a procédé aux redressements correspondants ;

que faisant droit à la demande du contribuable, le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 30 avril 1986, lui a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;

que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 158-4 bis du code général des impôts applicable à l'année 1979 : "Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1 915 000 Fpour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporterbénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux" ;

qu'aux termes du 3° alinéa de ce même article (résultant de l'article 6-V de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980) : "Pour l'imposition des revenus des années 1979 et suivantes, les limites de chiffre d'affaires ou de recettes fixées au premier alinéa ne sont pas opposables aux adhérents d'un centre de gestion qui ont régulièrement bénéficié des allègements fiscaux attachés à leur qualité, l'année précédant celle du dépassement de ces limites." ;

qu'aux termes de l'article 371-L de l'annexe II audit code : "Pour bénéficier des abattements mentionnés à l'article 158-4 bis du code général des impôtsles commerçantsdoivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés. Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion" ;

Considérant que M. Poirier, adhérent à un centre de gestion agréé pendant la durée de l'exercice de son activité de gérant libre d'une station-service à Nantes, a régulièrement bénéficié des allègements attachés à son appartenance à ce centre en 1978, année civile précédant celle du dépassement des limites fixées au premier alinéa de l'article 158-4 bis du code général des impôts ;

que, pour l'exercice ouvert au 1er janvier 1979, à raison de sa nouvelle activité de gérant libre d'une station-service à Cholet, il était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article 371-L de l'annexe II audit code dès lors qu'il s'agissait pour lui d'une première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de cette adhésion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. Poirier la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et à M. Poirier.

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