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CAA Nantes 09.10.1996 n°95NT00691 (Jurisprudence JL n°J30378)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 9 octobre 1996 n°95NT00691, Jus Luminum n°J30378

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NT00691
Numéro Jus Luminum J30378
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Lecture du 9 octobre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1995, présentée par Mme Madeleine BLANPIN demeurant 35 Charlton Road Andover, Grande-Bretagne ;

Mme BLANPIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9577 en date du 27 mars 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant d'une part à obtenir l'annulation d'une notification de redressements du 8 décembre 1994, d'autre part à ce que le Tribunal administratif ordonne aux services fiscaux de lui délivrer un avis de non-redressement et d'infliger à la vérificatrice un blâme administratif ;

enfin à ce que le Tribunal administratif fasse observer la prescription de la vérification, intervenue depuis le 24 février 1995 ;

2 ) de prononcer l'annulation de la vérification initiée par l'avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (ECESFP) du 9 décembre 1993 ;

3 ) d'officialiser la prescription acquise depuis le 24 février 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1996 : - le rapport de Mme MAILLARD, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme BLANPIN demande à la Cour d'une part d'annuler l'ordonnance du 27 mars 1995 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une notification de redressements du 8 décembre 1994 et à ce que le Tribunal administratif adresse diverses injonctions aux services fiscaux, d'autre part d'annuler la vérification dont elle a fait l'objet et "d'officialiser" la prescription acquise depuis le 24 février 1995 ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté les diverses conclusions présentées par Mme BLANPIN pour des motifs tirés de l'irrecevabilité desdites conclusions ;

que, dans ces conditions, l'ordonnance dont s'agit n'avait pas à répondre aux divers moyens de la requérante, fondés notamment sur l'absence de bien-fondé des redressements notifiés ;

que, dès lors, Mme BLANPIN n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mme BLANPIN ne conteste pas à l'appui de sa requête l'irrecevabilité de la demande qu'elle avait formée en première instance, irrecevabilité qui est le fondement de l'ordonnance dont elle fait appel ;

que, par suite, sa requête ne peut être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme BLANPIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BLANPIN. Une copie sera transmise au ministre de l'économie et des finances.

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