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CAA Nantes 09.05.2000 n°98NT00183 (Jurisprudence JL n°J170210)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 9 mai 2000 n°98NT00183, Jus Luminum n°J170210

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT00183
Numéro Jus Luminum J170210
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Lecture du 9 mai 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée par M. Jacques PERON, demeurant ... 45340 Gaubertin ;

M. PERON demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.2560 - 96.622 en date du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, à l'abandon du redressement d'impôt sur le revenu qui lui a été notifié au titre de l'année 1994 ;

2 ) de lui accorder la décharge de ces droits supplémentaires d'impôt sur le revenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions afférentes à l'imposition de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spécialesLes bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;

Considérant que M. PERON résidait, au cours des années 1991 à 1994, à Gaubertin (Loiret) à 85 km de son lieu de travail, situé à Orly (Val-de-Marne) ;

que, pour justifier la déduction de la totalité des frais de déplacement qu'il a engagés pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, il soutient que l'état de santé de sa mère exige sa présence quotidienne et qu'un logement en région parisienne serait d'un coût hors de proportion avec ses revenus ;

Considérant toutefois que, d'une part, M. PERON ne justifie pas, par le certificat médical qu'il produit, de la nécessité absolue dans laquelle il se trouvait de conserver sa résidence à Gaubertin ;

que, d'autre part, M. PERON n'établit pas que les frais de logement qu'il aurait dû engager pour se loger à proximité de son lieu de travail auraient été plus élevés que les frais de déplacement qu'il a déclarés ;

que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de frais de justice ou d'autre nature qui sont à la charge du contribuable quel que soit le lieu de sa résidence, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer dans la base de l'impôt sur le revenu de M. PERON la fraction de ses frais de déplacement afférents à la distance excédant quarante kilomètres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PERON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. PERON est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. PERON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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