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CAA Nantes 09.04.1992 n°91NT00527 (Jurisprudence JL n°J33380)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 9 avril 1992 n°91NT00527, Jus Luminum n°J33380

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 91NT00527
Numéro Jus Luminum J33380
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 9 avril 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1991 présentée pour M. Bernard DROUILLET demeurant 13 rue Amiral Barjot, 49100, ANGERS par Me Monique VIMONT, avocat au barreau d'ANGERS ;

M. DROUILLET demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit à révision du montant de son indemnité différentielle à compter du 1er septembre 1968, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications jusqu'au 30 juin 1982 et à la condamnation de l'Etat au versement du complément correspondant ;

2°) condamne l'Etat au paiement du rappel de cette indemnité avec intérêts de droit ;

3°) condamne l'Etat à lui verser les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, soit 5 000 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me VIMONT, avocat de M. DROUILLET, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. DROUILLET, technicien d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, a demandé le 1er février 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de cette indemnité opérée conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 1er septembre 1968, date de sa nomination comme fonctionnaire et le 30 juin 1982 ;

que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ;

Considérant que le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ;

qu'ainsi et à condition que les délais de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1968 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1973 et le 1er janvier 1987, par application des articles 1, 3 et 9 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Sur l'interruption des délais de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créanceToute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné" ;

Considérant, en premier lieu, que les délais de prescription n'ont pas été interrompus par une réclamation écrite présentée par l'intéressé, avant le 1er janvier 1987 ;

Considérant, en second lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ;

qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant, enfin, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962 et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ;

qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ;

que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de réglement ;

Sur la suspension des délais de prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;

que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ;

que ni la circonstance que des circulaires aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de cette indemnité, ni une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle du requérant, ne sont de nature à faire légitimement regarder ce dernier comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ;

Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration :

Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ;

qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'administration une faute qui serait de nature à modifier le cours des délais de prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DROUILLET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. DROUILLET la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. DROUILLET est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DROUILLET et au ministre de la défense.

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