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CAA Nantes 09.02.2007 n°07NT00015 (Jurisprudence JL n°J316900)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 9 février 2007 n°07NT00015, Jus Luminum n°J316900

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date
Numéro 07NT00015
Numéro Jus Luminum J316900
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

Vu, I, sous le numéro 07NT0001 5, la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. Kamel X, demeurant ... Rajjou, avocat au barreau de Brest ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-5231 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2006, du préfet du Finistère ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu, II, sous le numéro 07NT00016, la requête, enregistrée le 2 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant …, par Me Rajjou ;

M. X demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-5231 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 décembre 2006, du préfet du Finistère ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

.. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 : - le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué, - les observations de Me Rajjou, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 07NT00015 et 07NT00016 sont dirigées contre un même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêté ;

Sur la requête n° 07NT00015 : Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2006, de la décision du préfet du Finistère, en date du 10 avril 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est le père de deux enfants nés en France le 24 août 2004 de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il vit en concubinage, et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier, et, notamment, des procès-verbaux d'audition du 19 décembre 2006 et du rapport des renseignements généraux du 22 mars 2006, que l'intéressé n'a regagné le domicile familial, qu'il avait quitté dès qu'il avait obtenu un certificat de résidence le 14 février 2005, qu'après avoir reçu notification d'une invitation à quitter le territoire le 13 avril 2006 ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et, notamment, pas des relevés bancaires non assortis d'autres précisions produits par M. X, qu'il survenait effectivement aux besoins de ses enfants, même après avril 2006 ;

qu'ainsi, la réalité de la vie commune et l'exercice de l'autorité parentale par M. X sur ses enfants ne sont pas établis ;

qu'au surplus, ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ainsi que sa fille de sept ans issue d'un premier mariage, et pour laquelle il continue à exercer l'autorité parentale aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Batna du 8 octobre 2005 ;

que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 19 décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si M. X soutient, d'une part, que, travaillant en qualité de peintre en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 276 euros, il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et, d'autre part, qu'il est parfaitement intégré à la société française et conteste le rapport des renseignements généraux selon lequel il entretiendrait des relations ambiguës avec l'Islam radical, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande de ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ;

que, par suite, les conclusions du préfet du Finistère ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 07NT00016 :

Considérant que le présent arrêt, qui statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, rend sans objet la requête n° 07NT00016 de M. X à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 07NT00015 de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07NT00016 de M. X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N°s 07NT00015,07NT00016 2 1

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