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CAA Nantes 08.12.2006 n°06NT01885 (Jurisprudence JL n°J281393)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 8 décembre 2006 n°06NT01885, Jus Luminum n°J281393

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 8 décembre 2006
Numéro 06NT01885
Numéro Jus Luminum J281393
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 , présentée pour M. Mohamed X, demeurant …, par Me Emmanuel Geffroy, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3944 du 4 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Me Geffroy, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 décembre 2005, de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 5 décembre 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui a échoué à trois reprises consécutives à l'examen de licence du même cursus universitaire, et dont le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté en date du 5 décembre 2005 devenu définitif, refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité d'étudiant n'est, alors même qu'il aurait choisi une nouvelle orientation au titre de l'année universitaire 2006/2007, pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, en ordonnant son éloignement, entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside depuis quatre ans, et qu'il entretient depuis deux ans une relation suivie avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 28 juin 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, dès lors, le préfet n'a, par cette décision, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ne sont étayées d'aucun moyen susceptible de permettre d'en apprécier le bien fondé ;

que, par suite, elles doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 06NT01885 2 1

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