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CAA Nantes 08.12.2006 n°06NT01850 (Jurisprudence JL n°J398071)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 8 décembre 2006 n°06NT01850, Jus Luminum n°J398071

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date
Numéro 06NT01850
Numéro Jus Luminum J398071
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 , présentée par le préfet du Loiret ;

le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3625 du 29 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 14 septembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. ZR. X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2006 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juillet 2006, de la décision du préfet du Loiret, en date du 16 juin 2006, rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de la décision en date du 31 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il a, le 9 août 2006, reconnu l'enfant à naître, que la grossesse de sa compagne est difficile, et que sa présence auprès d'elle est indispensable, il ressort des pièces du dossier que cette relation est très récente et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, notamment, son père et ses deux soeurs ;

que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 14 septembre 2006, ordonnant l'éloignement du requérant, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté contesté du 14 septembre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant que la décision du préfet du Loiret, en date du 16 juin 2006, rejetant le recours gracieux présenté par M. X le 12 juin 2006 à l'encontre la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résident algérien, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été adressée au domicile de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;

que le pli contenant la décision a été retourné à la préfecture du Loiret le 12 juillet 2006 avec la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ;

que, dès lors, la notification de la décision du préfet doit être réputée intervenue, au plus tard, le 12 juillet 2006 ;

que le second recours gracieux, présenté le 22 août 2006 par l'intéressé, n'était pas susceptible d'interrompre le délai du recours contentieux de deux mois ;

que, dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour était devenue définitive à la date à laquelle M. X a saisi la juridiction administrative ;

que l'intéressé n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances empêchant M. X d'emmener avec lui sa compagne et leur enfant à naître, l'arrêté annulé, qui ne fait pas obstacle à ce que cet enfant soit élevé par ses parents, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Orléans devait être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. ZR. X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01850 2 1

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