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CAA Nantes 08.11.2001 n°00NT00673 (Jurisprudence JL n°J157355)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 8 novembre 2001 n°00NT00673, Jus Luminum n°J157355

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT00673
Numéro Jus Luminum J157355
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 8 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 00NT00673, l'ordonnance en date du 6 avril 2000 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la demande n NT99-43 présentée pour Mme Renée CHEVALLIER ;

Vu la demande susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1999, présentée pour Mme Renée CHEVALLIER, demeurant ... Creully à Caen (14000), par Me Nathalie VOV. , avocat au barreau de Caen ;

Mme CHEVALLIER demande à la Cour : 1 ) d'assurer l'exécution de l'arrêt n 94NT00171 du 13 avril 1995 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 1993 annulant les décisions des 19 décembre 1991 et 22 juin 1992 de l'inspecteur d'académie du Calvados et du ministre de l'éducation nationale et de la culture ayant mis fin aux fonctions de médecin responsable départe-mental du service de santé scolaire du Calvados dont était chargée Mme CHEVALLIER ;

2 ) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 1992, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Mme Renée CHEVALLIER, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice admi-nistrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécutionSi le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;

Considérant que pour exécuter l'arrêt de la Cour du 13 avril 1995 qui a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 1993 annulant les décisions qui avaient mis fin aux fonctions de médecin responsable départemental du service de santé scolaire du Calvados exercées par Mme CHEVALLIER, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, par arrêté du 3 octobre 1997, prononcé la réintégration de l'intéressée dans lesdites fonctions avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, date à laquelle elle en avait été irrégulièrement évincée ;

qu'en procédant ainsi qu'il vient d'être dit à la réintégration de Mme CHEVALLIER, dans des conditions qui ne sont pas contestées, le ministre a pris les mesures néces-saires pour assurer l'exécution de l'arrêt du 13 avril 1995 ;

que si Mme CHEVALLIER conteste la reconstitution de sa carrière à laquelle le ministre a procédé par arrêtés des 18 et 31 août 1999, en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 avril 1999, elle soulève, ce faisant, un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 13 avril 1995 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme CHEVALLIER doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme CHEVALLIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de Mme CHEVALLIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée CHEVALLIER et au ministre de l'éducation nationale.

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