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CAA Nantes 08.08.2000 n°97NT01978 (Jurisprudence JL n°J89445)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 8 août 2000 n°97NT01978, Jus Luminum n°J89445

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT01978
Numéro Jus Luminum J89445
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 8 août 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 août 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962039 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. MAOUHOUB la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'échéance du 1er juin 1996 ;

2 ) de rétablir la redevance dont il s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction applicable à l'année 1996 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante trois ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance" ;

qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision de 1ère catégorie, il faut avoir soixante trois ans au plus tard au 1er janvier de l'année d'exigibilité ;

que, par suite, M. MAOUHOUB dont il n'est pas soutenu par le ministre qu'il ne remplissait pas par ailleurs toutes les autres conditions prévues par les dispositions du décret susvisé et qui est né le 1er janvier 1933, satisfaisait également, au 1er janvier 1996, à la condition d'âge requise pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes a déchargé M. MAOUHOUB de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. MAOUHOUB.

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