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CAA Nantes 08.07.1993 n°92NT00351 (Jurisprudence JL n°J102275)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 8 juillet 1993 n°92NT00351, Jus Luminum n°J102275

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92NT00351
Numéro Jus Luminum J102275
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 8 juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête enregistrée le 20 mai 1992, au greffe de la Cour sous le n° 92NT00351 pour Mme Nadine DEVALLIERE épouse PIEDERRIERE demeurant "Les Vallées" Trouy, 18570, LA VWQ. SAINT URSIN par la SCP CORNELOUP-HERDNER, de LAGUERENNE, POTIER-TANTON, avocat au barreau de BOURGES ;

Mme DEVALLIERE épouse PIEDERRIERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Bourges à réparer les conséquences dommageables du traitement qui lui a été appliqué pour soigner la fracture de l'humérus de son bras droit ;

2°) de condamner le Centre hospitalier général de Bourges à lui verser 77 058 F pour incapacité temporaire totale, 20 000 F au titre du pretium doloris, 20 000 F au titre du préjudice d'agrément, 100 000 F pour incapacité permanente partielle, enfin 1 639,52 F représentant les frais médicaux restés à sa charge ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. et Mme PIEDERRIERE, - les observations de Me SEZE, se substituant à Me HUC, avocat du Centre hospitalier général de Bourges, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que Mme DEVALLIERE épouse PIEDERRIERE a été admise le 8 mai 1988 au Centre hospitalier général de Bourges à la suite d'une chute ayant entrainé une fracture de l'humérus droit ;

qu'après examen radiographique et diagnostic, le médecin a choisi de procéder au traitement orthopédique de la fracture multifragmentaire que Mme DEVALLIERE présentait et a suivi la patiente jusqu'au 18 juin 1988, date à compter de laquelle celle-ci a préféré, compte tenu de vives douleurs persistantes, consulter en dehors du centre hospitalier, une clinique privée où, le 5 juillet 1988, a été pratiquée une intervention chirurgicale ;

que l'intéressée demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite des soins reçus au Centre hospitalier général de Bourges et qu'elle considère comme inappropriés au type de la fracture qu'elle présentait ;

Considérant que si la requérante se prévaut du rapport de l'expert commis par les premiers juges, selon lequel la fracture nécessitait un traitement chirurgical qui aurait dû être envisagé plus précocement, il résulte de l'instruction, qu'en l'état des connaissances médicales de l'époque et à supposer même que le traitement orthopédique ait pu être à l'origine des troubles allégués par la requérante, ce traitement était le plus fréquemment utilisé pour les fractures de la nature de celle que présentait Mme DEVALLIERE ;

qu'ainsi, le choix de ce traitement ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute médicale susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;

que, dès lors, Mme DEVALLIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de Mme DEVALLIERE est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme DEVALLIERE, au Centre hospitalier général de Bourges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.

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