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CAA Nantes 08.03.2002 n°99NT01641 (Jurisprudence JL n°J195000)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 8 mars 2002 n°99NT01641, Jus Luminum n°J195000

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT01641
Numéro Jus Luminum J195000
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Lecture du 8 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Montreuil- Juigné, représentée par son maire en exercice, par MeRTO. , avocat au barreau d'Angers ;

La commune de Montreuil-Juigné demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3409 du 28 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 septembre 1995 du maire de la commune décidant de ne pas renouveler le détachement de longue durée de Mme Gontan ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Gontan devant le Tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

02 Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif E certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me BROSSARD substituant MeRTO. , avocat de la commune de Montreuil- Juigné, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 22 mars 1990, Mme Gontan, infirmière de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, a été détachée pour une durée de cinq ans renouvelable pour exercer, à compter du 1er décembre 1990, les fonctions de directrice de la halte-garderie municipale de Montreuil- Juigné ;

que, par arrêté du 7 septembre 1995, le maire de la commune de Montreuil-Juigné a décidé de ne pas renouveler le détachement de Mme Gontan à compter du 1er décembre 1995, date d'expiration de ce détachement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 7 septembre 1995, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la commune n'établissait pas "les nécessités du service qui auraient conduit le maire à prendre sa décision" ;

que, devant la Cour, la commune soutient que l'arrêté contesté était justifié par la volonté de confier la direction de la halte-garderie municipale à une puéricultrice diplômée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 février 1979 portant réglementation des haltes-garderies ;

qu'il n'est pas établi que les faits allégués par la commune qui a ultérieurement confié la gestion de la halte-garderie municipale à une puéricultrice diplômée soient matériellement inexacts ;

que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler l'arrêté contesté refusant le renouvellement du détachement de Mme Gontan ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens que Mme Gontan avait soulevés à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif ;

Considérant que Mme Gontan, dont le détachement expirait le 1er décembre 1995, n'avait aucun droit à ce qu'il fut renouvelé ;

que la décision de ne pas renouveler ce détachement qui n'a pas été prise en considération de sa personne et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'avait pas à être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que le motif fondé sur une appréciation de l'intérêt du service n'est pas entaché d'une erreur de droit ;

qu'il n'est pas établi que l'appréciation à laquelle s'est livré le maire de Montreuil-Juigné soit entachée d'une erreur manifeste alors même que les qualités professionnelles et humaines de Mme Gontan auraient été reconnues dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montreuil-Juigné est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 septembre 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Montreuil-Juigné, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Gontan la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 28 juin 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Gontan devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil-Juigné, à Mme Gontan et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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