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CAA Nantes 07.12.2006 n°03NT00069 (Jurisprudence JL n°J238340)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 7 décembre 2006 n°03NT00069, Jus Luminum n°J238340

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 03NT00069
Numéro Jus Luminum J238340
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 7 décembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003, présentée pour :

- M. Loïc X, demeurant, agissant en son nom et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Annabelle ;

- M. Freddy X, demeurant;

- Mlle Sandra X, demeurant;

- M. et Mme STX. Y, demeurant;

- Mme Danièle Z, demeurant;

- et la compagnie Groupama Bretagne, dont le siège est 23 boulevard Solférino à Rennes (35000) par Me Druais ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3447 du 13 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à verser diverses indemnités, d'une part, à M. Loïc X en réparation du préjudice économique qu'il a subi à la suite du décès de son épouse, MmeOR. tal X, survenu lors de son hospitalisation le 15 novembre 1996, d'autre part, à M. Loïc X, à Mlle Annabelle X, à M. Freddy X, à Mlle Sandra X, à M. et Mme Y et à Mme Z, en réparation de leur douleur morale, enfin, à la compagnie d'assurance Groupama Bretagne une somme de 10 671,43 euros (70 000 F) en remboursement de ses débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à verser à M. X une somme de 294 116 012,63 euros en réparation du préjudice économique ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à verser à M. X une somme de 11 433,68 euros, à Mlle Sandra X une somme de 9 909,19 euros, à M. Freddy X une somme de 9 909,19 euros, à Mlle Annabelle X une somme de 9 909,19 euros, à M. STX. Y une somme de 7 622,45 euros, à Mme UR. e Y une somme de 7 622,45 euros et à Mme Z une somme de 4 573,47 euros en réparation de leur douleur morale subie du fait du décès de MmeOR. tal X ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à verser à la compagnie d'assurance Groupama Bretagne une somme de 4 573,47 euros en remboursement de ses débours ;

5°) à titre subsidiaire, de déclarer le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac responsable de la perte deOR. ce de survivre pour Mme X et le condamner au paiement desdites sommes, réduites dans une proportion qui ne saurait excéder 30 % ;

6°) à titre très subsidiaire, de désigner un expert médical ;

7°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à verser à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Druais, avocat de M. Loïc X et autres ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 14 novembre 1996, vers midi, le véhicule conduit par Mme X a frontalement heurté un camion venant en sens inverse ;

qu'après avoir été désincarcérée de son véhicule, elle a été transportée au centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac ;

que Mme X a succombé à ses blessures le 15 novembre 1996 à 5 heures 45 ;

que, par un jugement du 13 novembre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Loïc X, son époux, de ses trois enfants, Sandra, Freddy et Annabelle, de M. et Mme Y, parents de la victime, et de Mme Z, sa soeur, ainsi que les conclusions de la compagnie Groupama Bretagne tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à respectivement réparer les préjudices subis du fait du décès de Mme X et à rembourser les indemnités versées aux membres de sa famille ;

que M. Loïc X, Mlle Sandra X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, M. et Mme Y, Mme Z et la compagnie Groupama Bretagne relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme X était salariée non agricole à titre principal et affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor ;

que le Tribunal administratif de Rennes a omis de mettre en cause la caisse ;

qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2002 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et, la CPAM des Côtes-d'Armor ayant été mise en cause par la Cour, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Loïc X, Mlle Sandra X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, M. et Mme Y, Mme Z et la compagnie Groupama Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor :

Considérant qu'en vertu de l'article R.811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, à l'exception des requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours en excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle, des litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L.774-8 et des demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci, sont également dispensées de ministère d'avocat ;

que ces dispositions ne dispensent pas les conclusions de la CPAM des Côtes-d'Armor tendant au remboursement du capital-décès versé aux ayants droit de Mme X, et à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion, du ministère d'avocat ;

que, faute pour la CPAM d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de régulariser ses conclusions, celles-ci, présentées sans le ministère d'avocat, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions des consorts X ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 10 juin 1998, dont les observations sur l'insuffisance des moyens dont disposent les petits hôpitaux n'ont pas entaché le rapport de partialité, que Mme X a été victime d'une rupture de l'isthme aortique ;

que, lors de son admission au centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac, un discret épanchement pleural gauche, un médiastin un peu large et des signes d'ischémie latérale ont été constatés ;

que ces symptômes s'ajoutaient à des clichés thoraciques anormaux, notamment au niveau de l'aorte et de la trachée ;

que ces éléments laissaient suspecter une lésion interne grave avec un risque de rupture isthmique et la persistance de douleurs thoraciques intenses confirmant l'existence d'un traumatisme thoracique important ;

qu'il appartenait aux praticiens du centre hospitalier de Plemet-Loudéac de prendre les mesures nécessaires pour permettre à Mme X de recevoir les soins qu'appelait la gravité des troubles qu'elle présentait alors et notamment de bénéficier, dans l'hypothèse prévisible de leur aggravation, d'une intervention chirurgicale dans un service qualifié de chirurgie thoracique, cardiaque ou vasculaire, pour assurer l'étanchéité de la cavité pleurale et pour éviter une rupture traumatique de l'aorte ;

que le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac qui, n'étant pas doté d'un service susceptible de traiter les traumatismes de Mme X, devait procéder dans les meilleurs délais au transfert de celle-ci vers un autre centre hospitalier mieux équipé, s'est contenté, d'une part, de poursuivre l'exploration en pratiquant une nouvelle radiographie le 14 novembre 1996 à 17 heures 18 montrant un hémothorax alors peu abondant, en procédant à deux nouveaux bilans sanguins dont les résultats faisaient déjà apparaître une légère baisse des globules rouges à 18 heures 30, puis significative à 3 heures le 15 novembre 1996, enfin, en réalisant une nouvelle radiologie abdominale à 18 heures 30 et, d'autre part, de renouveler les injections pour apaiser les douleurs ;

que l'absence de transfert de Mme X dans un centre mieux équipé a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement en ce qu'elle a privé Mme X deOR. ces limitées mais réelles de survie ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, M. Loïc X, Mlle Sandra X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, M. et Mme Y, Mme Z et la compagnie Groupama Bretagne sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à réparer l'intégralité de leur préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices ;

S'agissant du préjudice économique subi par M. X :

Considérant qu'au moment du décès de Mme X, alors âgée de quarante et un ans, son salaire brut mensuel s'élevait à une somme de 4 550 F (693,64 euros), soit un montant annuel de 54 600 F (8 323,72 euros) ;

qu'il y a lieu de tenir compte pour la fixation de l'indemnité, d'une part, d'un taux de 13,20 % correspondant à la dévaluation de la monnaie intervenue entre le 15 novembre 1996, date du décès de Mme X, et la date du présent arrêt à laquelle l'indemnité est fixée, et, d'autre part, d'un taux de 10 % au cours de la même période au titre des réévaluations annuelles des salaires de Mme X ;

que le montant annuel des salaires de Mme X se serait élevé à une somme de 67 987,92 F (10 364,69 euros) ;

Considérant que, compte tenu, d'une part, de la composition de la famille de la victime, comprenant trois enfants mineurs à la date du décès et, d'autre part, de ce que les revenus de la victime étaient inférieurs à ceux de M. X, la fraction de ses revenus que celle-ci consacrait à son conjoint doit être fixée à 20 %, soit une somme de 13 597,58 F (2 072,93 euros) ;

qu'en application des barèmes de capitalisation annexés au décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident et établissant la valeur du franc de rente à 13 240 correspondant à quarante et un ans, il y a lieu de fixer la perte de revenus subis par M. X à une somme de 180 031,95 F (27 445,69 euros) dont il y a lieu de déduire une somme de 13 649,08 F (2 080,79 euros) correspondant au capital-décès versé par la CPAM des Côtes-d'Armor, soit une somme globale de 166 382,87 F (25 364,90 euros) ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à M. X une somme de 32 141,37 F (4 899,92 euros) correspondant aux frais d'obsèques de son épouse et d'annonces du décès dans la presse ;

Considérant, en revanche, que les frais de construction d'un caveau familial, les frais de cérémonie religieuse et les frais notariaux exposés lors de la liquidation de la succession ne constituent pas une charge découlant directement de la faute du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac ;

Considérant que si le décès de Mme X a entraîné un coût supplémentaire pour l'exploitation agricole que dirige M. X, il ne résulte pas des avis d'imposition des années qui ont suivi le décès que M. X ait subi un préjudice économique du fait du décès de son épouse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac doit être condamné à verser à M. X s'élève à 198 524,24 F (30 264,82 euros) ;

S'agissant de la douleur morale subie par les consorts X :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice éprouvé au titre de la douleur morale en le fixant à 80 000 F (12 195,92 euros) pour M. X, à 60 000 F (9 146,94 euros) pour Mlle Sandra X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, chacun, à 30 000 F (4 573,47 euros) pour M. et Mme Y, et à 5 000 F (762,24 euros) pour Mme Z ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de déduire des montants susmentionnés les sommes de 25 000 F (3 811,22 euros) et de 15 000 F (2 286,73 euros) correspondant aux indemnités respectivement versées par la compagnie Groupama Bretagne, assureur du camion qui a heurté le véhicule de Mme X, à M. X et à chaque enfant ;

que, par suite, l'indemnité due à M. X pour ce chef de préjudice s'élève à la somme de 55 000 F (8 384,70 euros) et celle due à chaque enfant à la somme de 45 000 F (6 860,21 euros) ;

Sur les conclusions de la compagnie Groupama Bretagne :

Considérant que, comme il vient d'être dit, la compagnie Groupama Bretagne a versé aux membres de la famille de Mme X du fait de son décès, une somme totale de 70 000 F (10 671,43 euros) en réparation de leur préjudice moral ;

que, dès lors, elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à lui rembourser cette somme ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Rennes, taxés et liquidés à la somme de 346,52 euros, à la charge du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Loïc X, Mlle Sandra

X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, M. et Mme Y, Mme Z et la compagnie Groupama Bretagne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient solidairement condamnés à verser au centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac à payer à M. Loïc X, Mlle Sandra X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, M. et Mme Y, Mme Z et à la compagnie Groupama Bretagne une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à M. Loïc X la somme de 38 649,52 euros (trente-huit mille six cent quarante-neuf euros et cinquante-deux centimes).

Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à Mlle Sandra X une somme de 6 860,21 euros (six mille huit cent soixante euros et vingt et un centimes).

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à M. Freddy X une somme de 6 860,21 euros (six mille huit cent soixante euros et vingt et un centimes).

Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à Mlle Annabelle X une somme de 6 860,21 euros (six mille huit cent soixante euros et vingt et un centimes).

Article 6 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à M. et Mme Y une somme de 4 572,47 euros (quatre mille cinq cent soixante-douze euros et quarante-sept centimes).

Article 7 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à Mme Z une somme de 762,24 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-quatre centimes).

Article 8 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac est condamné à verser à la compagnie Groupama Bretagne la somme de 10 671,43 euros (dix mille six cent soixante et onze euros et quarante-trois centimes).

Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Loïc X, de Mlle Sandra X, de M. Freddy X, de Mlle Annabelle X, de M. et Mme Y et de Mme Z et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sont rejetés.

Article 10 : Les frais d'expertise exposés en première instance qui s'élèvent à la somme de 346,52 euros (trois cent quarante-six euros et cinquante-deux centimes) sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac.

Article 11 : Le centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac versera à M. Loïc X, Mlle Sandra X, M. Freddy X, Mlle Annabelle X, M. et Mme Y, Mme Z et à la compagnie Groupama Bretagne une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 13 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X, à Mlle Sandra X, à M. Freddy X, à Mlle Annabelle X, à M. et Mme STX. Y, à Mme Danièle Z, à la compagnie Groupama Bretagne, au centre hospitalier intercommunal de Plemet-Loudéac, à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor et au ministre de la santé et des solidarités.

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