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CAA Nantes 07.12.2001 n°99NT01673 (Jurisprudence JL n°J157695)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 7 décembre 2001 n°99NT01673, Jus Luminum n°J157695

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 7 décembre 2001
Numéro 99NT01673
Numéro Jus Luminum J157695
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 7 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour la ville du Mans, représentée par son maire en exercice, par Me HAY, avocat au barreau du Mans ;

La ville du Mans demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-239 du 31 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du Mans du 21 novembre 1994 licenciant M.RUY.-Louis SPRAUEL de ses fonctions d'assistant d'enseignement artistique auxiliaire à l'école nationale de musique du Mans et l'a condamnée à lui verser une indemnité de 8 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de ce licenciement ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. SPRAUEL devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville du Mans aux conclusions de la demande de première instance de M. SPRAUEL :

Considérant que M. SPRAUEL a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, une demande, enregistrée le 23 janvier 1995, qui tendait, d'une part à l'annulation de l'arrêté du maire du Mans du 21 novembre 1994 le licenciant de ses fonctions d'assistant d'enseignement artistique auxiliaire à l'école nationale de musique, d'autre part à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui de ce licenciement ;

qu'il a également exercé un recours gracieux, reçu par la ville du Mans le 23 janvier 1995, qui tendait aux mêmes fins que sa demande contentieuse ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le recours gracieux exercé par M. SPRAUEL n'ait pas fait, à la date d'enregistrement de sa demande contentieuse, l'objet d'une décision expresse ou implicite de rejet de la part de la ville du Mans n'est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de ses conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté susmentionné du maire du Mans du 21 novembre 1994 ;

que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville du Mans à ces conclusions doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que M. SPRAUEL n'ayant pas, avant l'introduction de sa demande contentieuse, demandé à la ville du Mans de lui payer une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement, et la ville lui ayant opposé, sans défendre au fond, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, les conclusions indemnitaires de M. SPRAUEL dirigées contre la ville du Mans étaient entachées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;

que, par suite, la ville du Mans est fondée à soutenir que ces dernières conclusions étaient irrecevables et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 8 000 F à M. SPRAUEL ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire du Mans du 21 novembre 1994 :

Considérant que M. SPRAUEL a été recruté en qualité de moniteur auxiliaire de classe d'instrument à l'école nationale de musique du Mans à raison de trois heures par semaine par arrêté du maire de la ville du 18 novembre 1982 ;

que ni cet arrêté ni celui du 16 décembre 1991 qui se bornait à prévoir les horaires d'enseignement de M. SPRAUEL pour l'année scolaire 1991-1992, ne fixait un terme aux fonctions de l'intéressé ;

que, pour l'année scolaire 1994-1995, la ville a proposé à M. SPRAUEL un engagement pour une durée d'un an ;

que M. SPRAUEL ayant refusé cette proposition, il a été licencié par arrêté du 21 novembre 1994 pour s'être, selon la ville, placé de lui-même en dehors de la réglementation ;

que, dans les circonstances de l'espèce, ce licenciement constituait une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé qui devait, dès lors, être mis à même de demander la communication de son dossier et de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée ;

que, le licenciement de M. SPRAUEL étant intervenu sans que cette formalité ait été respectée, l'arrêté du 21 novembre 1994 a été pris suivant une procédure irrégulière ;

que, par suite, la ville du Mans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. SPRAUEL, l'arrêté susmentionné du 21 novembre 1994 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. SPRAUEL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel soit condamné à payer à la ville du Mans la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 31 mai 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. SPRAUEL présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à la condamnation de la ville du Mans à lui verser la somme de vingt mille francs (20 000 F) en réparation du préjudice résultant pour lui de son licenciement sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville du Mans est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville du Mans, à M. SPRAUEL et au ministre de l'intérieur.

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