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CAA Nantes 07.02.2001 n°96NT01948 (Jurisprudence JL n°J140749)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 7 février 2001 n°96NT01948, Jus Luminum n°J140749

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT01948
Numéro Jus Luminum J140749
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 7 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. Fabien DAVOINE, demeurant ... Chantepie (Ille-et-Vilaine), par Me CARTRON, avocat au barreau de Rennes ;

M. DAVOINE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3345 du 10 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la ville de Rennes et de la Société nationale des chemins de fer français à lui verser, avant expertise, une provision de 20 000 F en réparation du préjudice résultant, pour lui, de la chute dont il a été victime, le 15 janvier 1993, rue de Châteaugiron, à Rennes ;

2 ) de condamner solidairement la ville de Rennes, le département d'Ille-et-Vilaine et la S.N.C.F. à lui verser une provision de 50 000 F à valoir sur son indemnité définitive qui sera fixée après expertise et la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me YEU, substituant Me CARTRON, avocat de M. DAVOINE, - les observations de Me LE STRAT, substituant Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes, - les observations de Me BERTHAULT, avocat de la S.N.C.F., - les observations de Me LE BRUN, substituant Me LAHALLE, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qui'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine par le département d'Ille-et-Vilaine et par la ville de Rennes ;

Considérant qu'alors qu'il circulait, le 15 janvier 1993, vers 22h30, sur la piste cyclable aménagée rue de Châteaugiron, à Rennes, le jeune Fabien DAVOINE, alors âgé de 15 ans, a perdu la maîtrise du cyclomoteur que lui avait prêté un camarade, et a heurté un poteau de signalisation de passage à niveau appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), se blessant gravement à la tête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la profondeur de la dénivellation de la chaussée à laquelle M. DAVOINE impute sa chute, n'excédait pas 4 cm, et qu'elle ne débordait que faiblement sur la piste cyclable sur laquelle il circulait ;

que les lieux étaient éclairés ;

que, dans ces conditions, le département d'Ille-et-Vilaine, propriétaire de la voie en cause, et la ville de Rennes doivent être regardés comme établissant l'entretien normal de cet ouvrage ;

Considérant, en second lieu, que le poteau de signalisation de passage à niveau, que M. DAVOINE a heurté après avoir perdu l'équilibre, était implanté normalement, sur l'accotement de la rue de Châteaugiron ;

que son profil en "U" ne présentait pas un caractère anormalement dangereux pour les usagers de cette voie ;

que la responsabilité de la S.N.C.F. n'est pas susceptible d'être engagée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAVOINE et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le département d'Ille-et-Vilaine, la ville de Rennes et la S.N.C.F. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. DAVOINE et à la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner respectivement M. DAVOINE et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine à payer tant au département d'Ille-et-Vilaine, qu'à la ville de Rennes et à la S.N.C.F. une somme de 3 000 F chacun au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DAVOINE et les conclusions de la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : M. DAVOINE et la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine verseront respecti-vement une somme de trois mille francs (3 000 F) tant au département d'Ille-et-Vilaine, qu'à la ville de Rennes et à la S.N.C.F. au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DAVOINE, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au département d'Ille-et-Vilaine, à la ville de Rennes, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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