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CAA Nantes 06.11.2006 n°05NT01131 (Jurisprudence JL n°J214223)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 6 novembre 2006 n°05NT01131, Jus Luminum n°J214223

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 05NT01131
Numéro Jus Luminum J214223
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2008

Lecture du 6 novembre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour Mme Danièle X, demeurant, par Me Cartron ;

Mme Danièle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1803 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remplacement du docteur Yves LE BIHAN en qualité d'expert ;

2°) de désigner un nouvel expert ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) de Brest à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Cartron, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X impute les troubles et les séquelles dont elle reste atteinte à une intervention chirurgicale qu'elle a subie en octobre 1999 ;

qu'à sa demande, un expert médical a été désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 9 février 2005 ;

qu'ayant appris que cet expert était également le médecin conseil de la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier régional (CHR) de Brest, Mme X a demandé au Tribunal administratif le remplacement de l'expert ;

que, par un jugement du 16 juin 2005, matériellement rectifié par ordonnance du 17 juin 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande ;

que Mme X fait appel de ce jugement ainsi rectifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction

qu'aux termes de l'article R.621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs

euvent être récusés pour les mêmes causes que les juges

La partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.4127-105 du code de la santé publique, issu du décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 : Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rechercher les causes des troubles et des séquelles subis par Mme X, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a désigné le docteur LE BIHAN comme expert, alors qu'il était le médecin conseil de la SHAM, assureur du CHR de Brest, en tant que suppléant du docteur MADEC, lequel était intervenu dans le cadre de cette affaire comme conseil du chirurgien et de son assureur ;

qu'en outre, le docteur LE BIHAN effectuait des expertises médicales auprès des commissions régionales d'indemnisation des victimes des accidents médicaux pour le compte du SHAM ;

que sa qualité d'expert conseil habituel auprès de la SHAM faisait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'il fût désigné comme expert dans un litige où était partie le CHR de Brest ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement et l'ordonnance attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au remplacement du docteur LE BIHAN en qualité d'expert ;

qu'il y a lieu, par suite, de nommer un nouvel expert qui sera désigné par le président de la Cour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le CHR de Brest à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2005, ensemble l'ordonnance du 17 juin 2005 du président de la troisième chambre du Tribunal, sont annulés.

Article 2 : Un nouvel expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira ses opérations d'expertise conformément à la mission qui avait été confiée au docteur LE BIHAN par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes du 9 février 2005 et dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, au centre hospitalier régional de Brest, à M. Yves LE BIHAN et au ministre de la santé et des solidarités.

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