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CAA Nantes 06.10.1994 n°93NT01005 (Jurisprudence JL n°J27403)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 6 octobre 1994 n°93NT01005, Jus Luminum n°J27403

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NT01005
Numéro Jus Luminum J27403
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Lecture du 6 octobre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 23 septembre 1993 sous le n° 93NT01005, 22230 Illifaut et M. Marco PEREYMA domicilié Villa La Falaise, chemin des Bernains 22520 Binic, par Me Jacques Druais, avocat à Rennes, et le mémoire enregistré le 20 juin 1994 aux fins de sursis à exécution ;

MM. RAVEL D'ESTIENNE et PEREYMA demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 925280 en date du 14 avril 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a : 1°) homologué l'arrêté du maire de Binic en date du 11 août 1992 déclarant en état de péril l'immeuble leur appartenant sis à Binic, chemin des Bernains et prescrivant de procéder à la démolition de l'édifice et à l'enlèvement des matériaux y afférents, 2°) rejeté le surplus de leurs conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté de péril du maire de Binic en date du 11 août 1992 et d'en prononcer le sursis ;

3°) de condamner le maire de Binic à leur verser la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de la construction et de l'habitation ;

VU le code des communes ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. PEREYMA et de Me MARTIN, avocat de la commune de Binic, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant que MM. PEREYMA et RAVEL D'ESTIENNE sont propriétaires d'une maison délabrée et inhabitée, située à Binic au bord d'une falaise érodée par les flots ;

que ladite maison fait l'objet "d'actes de vol et de vandalisme de plus en plus fréquents et graves" de la part de personnes qui y pénètrent facilement ;

qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de sa vétusté et de son état de dégradation, l'immeuble présente un danger grave pour la sécurité des personnes ;

que le maire de Binic a pris un arrêté de péril le 11 août 1992 et a ordonné aux propriétaires de procéder à la démolition de leur maison ;

que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du 14 avril 1993 homologuant cet arrêté au motif que le maire aurait dû utiliser les pouvoirs de police que lui confère l'article L.131-2-6° du code des communes ;

Considérant que les dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation s'appliquent quelle que soit la cause du péril à l'exception des cas où la ruine dont est menacé l'immeuble est exclusivement due à des accidents naturels tels que ceux énumérés à l'article L.131-2-6° du code des communes ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des rapports d'expertise susmentionnés que les désordres survenus dans la villa "Ker Bugale" aient été exclusivement imputables à une cause extérieure à cet immeuble ;

que, par suite, le maire pouvait, contrairement à ce qu'affirment les requérants, user des pouvoirs de police qu'il tient non pas de l'article L.131-2-6 du code des communes mais des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

que, dès lors que l'état de péril est constaté, les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que l'immeuble aurait été pillé et saccagé par des inconnus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RAVEL D'ESTIENNE et M. PEREYMA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a homologué l'arrêté du maire de Binic en date du 11 août 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que MM. RAVEL D'ESTIENNE et PEREYMA succombent dans la présente instance ;

que leur demande tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la commune de Binic ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de MM. RAVEL D'ESTIENNE et PEREYMA est rejetée.

Article 2 - Les conclusions de la commune de Binic sont rejetées.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. RAVEL D'ESTIENNE, à M. PEREYMA, à la commune de Binic et au ministre du logement.

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