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CAA Nantes 06.06.2006 n°05NT01491 (Jurisprudence JL n°J237742)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 6 juin 2006 n°05NT01491, Jus Luminum n°J237742

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 05NT01491
Numéro Jus Luminum J237742
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 6 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2005, présentée pour la commune des Alleuds, représentée par son maire en exercice, par Me Tuffreau, avocat au barreau d'Angers ;

la commune des Alleuds demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-711 du 14 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a :

- annulé, à la demande de M. , le titre de perception émis le 9 décembre 1999 par le maire des Alleuds (Maine-et-Loire) pour avoir paiement par l'intéressé, d'une somme de 13 872,86 euros représentant la participation pour raccordement à l'égout des différents lots d'un lotissement dénommé La Dabinerie ;

- déchargé M. du paiement de la somme de 12 247,75 euros mise à sa charge par le commandement de payer du 2 avril 2001 au titre de cette participation ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Voltz, substituant Me Tuffreau, avocat de la commune des Alleuds ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 14 juin 2005, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé, à la demande de M. , le titre de perception émis le 9 décembre 1999 à l'encontre de ce dernier par le maire des Alleuds (Maine-et-Loire) pour avoir paiement, au profit de la commune, de la somme de 13 872,86 euros représentant la participation pour raccordement à l'égout des différents lots d'un lotissement à usage d'habitation dénommé La Dabinerie autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1998, d'autre part, déchargé M. de la somme de 12 247,75 euros réclamée par un commandement émis le 9 avril 2001 par le comptable du trésor de Brissac-Quincé au titre de ladite participation ;

que la commune des Alleuds interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-12 du code de l'urbanisme : Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil des habitations légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : (

) d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l'article L. 332-6-1 (

) ;

qu'aux termes de l'article L. 332-6 dudit code : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (

) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 3326-1 (

qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (

) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 (L. 1331-7) du code de la santé publique (

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ;

qu'en application de ce principe la commune des Alleuds ne pouvait mettre en recouvrement la participation pour raccordement à l'égout exigible de M. en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-12 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, sans indiquer, dans le titre lui-même ou par la référence précise faite à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme litigieuse à la charge du redevable ;

Considérant que l'état exécutoire du 9 décembre 1999 par lequel le maire des Alleuds a réclamé à M. le paiement, au profit de la commune, de la participation de 13 872,86 euros pour raccordement à l'égout des lots du lotissement autorisé se bornait à mentionner : Part-Travaux-raccordement 13 000 x 7 lots - voir délibération et ne comportait pas, en annexe, les délibérations, au demeurant non identifiées, auxquelles il renvoyait ;

qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que ces délibérations du conseil municipal des 10 juillet et 11 septembre 1998, outre qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été précédemment adressées à M. , ne mentionnaient pas le fondement légal de la participation litigieuse, de même que ne comportaient pas davantage ces indications les arrêtés des 12 novembre 1998 et 30 novembre 1999 du préfet de Maine-et-Loire accordant l'autorisation de lotir à l'intéressé ;

que, dans ces conditions, l'état exécutoire litigieux ne pouvait être regardé comme régulièrement motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune des Alleuds n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 12 247,75 euros mise à sa charge par le commandement de payer contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune des Alleuds la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune des Alleuds à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune des Alleuds est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Alleuds (Maine-et-Loire), à M. Daniel , au trésorier-payeur général de Maine-et-Loire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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