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CAA Nantes 06.05.1999 n°97NT00034 (Jurisprudence JL n°J122480)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 6 mai 1999 n°97NT00034, Jus Luminum n°J122480

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NT00034
Numéro Jus Luminum J122480
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Lecture du 6 mai 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance, en date du 11 décembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par le Syndicat national des policiers en tenue ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1996 et au greffe de la Cour le 9 janvier 1997, présentée pour le Syndicat national des policiers en tenue (S.N.P.T.), dont le siège est 27, rue de Dunkerque à Paris (75010), représenté par son secrétaire général en exercice ;

Le S.N.P.T. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-393 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la zone de défense Centre-Ouest, préfet de la Région Centre et du Loiret, en date du 11 janvier 1996 fixant la composition de la Commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour la Région Limousin, d'autre part, à lui attribuer deux sièges dans le grade de brigadier et un siège dans le grade de gardien de la paix au sein de ladite commission ;

2 ) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 1996 susvisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 11 janvier 1996 du préfet de la zone de défense Centre-Ouest, fixant, à la suite des opérations électorales qui s'étaient déroulées du 12 au 15 décembre 1995, la composition de la Commission administrative paritaire interdépartementale du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour la Région Limousin, se bornait à tirer les conséquences des énonciations du procès-verbal, en date du 19 décembre 1995, relatif aux résultats desdites élections et à l'attribution des sièges aux diverses listes ;

que, dès lors, le Syndicat national des policiers en tenue (S.N.P.T.), même s'il avait contesté, par une mention apposée sur ce procès-verbal, l'attribution des sièges retenue par le bureau de vote, était irrecevable à demander, en tant qu'il portait sur le point litigieux, l'annulation de cet arrêté qui ne pouvait en soi lui faire grief ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.N.P.T. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat national des policiers en tenue est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des policiers en tenue, à M. Michel CARDINAUD, à M. Georges CHASTANET, à M. Jean-Jacques GUILLOMET, à M. Gilbert FARDET, à M. Omer NAVARRO, à M. WU. COUTIT, à M. Francis GELDHOF, à M. Lucien CHAZOULE, à M. Dominique SAVY, à M. Daniel FOURGNAUD et au ministre de l'intérieur.

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