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CAA Nantes 06.04.2004 n°99NT01700 (Jurisprudence JL n°J222014)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 6 avril 2004 n°99NT01700, Jus Luminum n°J222014

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99NT01700
Numéro Jus Luminum J222014
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2008

Lecture du 6 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1999, sous le n° 99NT01700, présentée pour M. et Mme X demeurant, par Me BERNARD, avocat au barreau de Rennes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1055, 97-3200 et 97-3216 du 16 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 juillet et 13 octobre 1997 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs réclamations relatives aux opérations de réorganisation foncière de la commune du Petit-Fougeray (Ille-et-Vilaine) en tant qu'elles concernent les comptes des biens propres de M. X et des biens de la communauté X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susvisées ;

C

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 1er septembre 1999, sous le n° 99NT02336 et le 15 octobre 1999, présentés par M. et Mme Y demeurant;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-1055, 97-3200 et 97-3216 du 16 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a ordonné, avant-dire-droit, un complément d'expertise relatif aux biens de communauté des époux Y, aux biens propres de Mme Y et à ceux de l'indivision X dont Mme Y est membre ;

2°) d'annuler les décisions des 4 juillet et 13 octobre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine statuant sur leurs réclamations relatives aux opérations de réorganisation foncière de la commune du Petit-Fougeray ;

Vu 3°) le recours enregistré au greffe de la Cour le 9 mai 2001, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3200 du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme Y, les décisions des 4 juillet et 13 octobre 1997 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a statué sur leurs réclamations relatives aux opérations de réorganisation foncière de la commune du Petit-Fougeray (Ille-et-Vilaine) en tant qu'elles concernent les comptes de la communauté des époux Y et des biens propres de Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,

- les observations de Me LEMONNIER, substituant Me BERNARD, avocat des consorts X,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 99NT01700 des époux X, la requête n° 99NT02336 des époux Y et le recours n° 01NT00876 du ministre de l'agriculture et de la pêche présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 99NT01700 des époux X :

Sur la régularité du jugement du 16 juin 1999 en tant qu'il concerne les époux X :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique du 2 juin 1999 ;

qu'une telle mention fait foi, par elle-même, jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. et Mme X n'auraient pas reçu de convocation à l'audience publique du 16 juin 1999 où leurs requêtes n° 97-3200 et n° 97-3216 ont été appelées en même temps que leur requête n° 97-1055 pour laquelle ils reconnaissent avoir fait l'objet d'une convocation, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions des 4 juillet et 13 octobre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elles concernent les époux X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code rural : A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière (...) sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le plafond de 10 % qu'elles prévoient n'est applicable qu'à l'écart entre la superficie des apports et celle des attributions ;

que M. et Mme X ne sauraient donc valablement critiquer leurs attributions en relevant, sur le fondement de ces dispositions, qu'elles présentaient une valeur vénale inférieure de plus de 10 % à celle de leurs apports ;

qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne procèdent qu'à une comparaison, au demeurant peu significative, entre la parcelle d'apport cadastrée B 264 de M. X et la parcelle cadastrée AW 65 attribuée au compte de ce dernier ;

qu'ils n'établissent pas, ainsi, l'existence d'une différence appréciable de valeur vénale entre l'ensemble des parcelles d'apport et des parcelles d'attribution, à l'égard desquelles aucune disposition relative à la réorganisation foncière n'imposait d'opérer un classement distinct selon la nature de culture de ces parcelles, notamment, dans la catégorie terres ;

qu'il suit de là, que M. et Mme X, qui ne contestent pas autrement les décisions contestées de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes dirigées contre ces décisions ;

Sur le recours n° 01NT00876 du ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y ont, dans leur réclamation présentée à la commission départementale d'aménagement foncier, soulevé le moyen tiré du déséquilibre entre leurs apports et leurs attributions ;

que, dans le cadre des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code rural relatifs à la réorganisation foncière, et alors que les intéressés contestaient également les superficies attribuées, ils doivent être regardés, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, comme ayant entendu contester l'absence d'équivalence en valeur vénale de leurs attributions au regard de leurs apports ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine tirée du caractère nouveau de ce moyen devant eux ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de l'agriculture et de la pêche conteste les termes du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif pour se prononcer, notamment, sur la valeur vénale des biens en litige, en remettant en cause la méthode d'évaluation des terres retenues dans ce rapport ;

que, toutefois, pour contester ladite évaluation, le ministre ne s'appuie que sur un nombre restreint de transactions dont, d'ailleurs, certaines sont anciennes et relatives à des parcelles de tailles variables qui ne sont l'objet d'aucune précision sur leurs caractéristiques particulières ;

que, par suite, et alors qu'il apparaît que l'expert commis s'est livré à un examen sur place de chaque parcelle comportant une étude de la nature du sol de ces parcelles, le ministre n'établit pas que les terres attribuées n'étaient pas d'une qualité et, par suite, d'une valeur vénale inférieure aux apports en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-5 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elles concernent les comptes des biens propres de Mme Y et des biens de la communauté des époux Y ;

Sur la requête n° 99NT02336 des époux Y :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour confirme l'annulation prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 février 2002 sur la demande des époux Y, des décisions des 4 juillet et 13 octobre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'elles concernent le compte des biens propres de Mme Y et le compte des biens de la communauté des époux Y ;

qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. et Mme Y dirigées contre le jugement du 16 juin 1999 en tant qu'il ordonne, avant-dire-droit, une mesure d'expertise, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99NT02336 susvisée des époux Y.

Article 2 : La requête n° 99NT01700 susvisée des époux X et le recours n° 01NT00876 susvisé du ministre de l'agriculture et de la pêche sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X, M. Jean-Pierre X, à M. XZX. X, à Mme Christèle X épouse THEBAULT, à M. Daniel X, à M. Christophe X, à M. et Mme Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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