» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 06.04.2004 n°02NT00734 (Jurisprudence JL n°J159840)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 6 avril 2004 n°02NT00734, Jus Luminum n°J159840

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 02NT00734
Numéro Jus Luminum J159840
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 6 avril 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2002, présentée pour Mme SY.X, demeurantet pour la société civile immobilière (SCI) Les Roses, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social, par Me VALTOUT-SOENEN, avocat au barreau de Lisieux ;

Mme X et la SCI Les Roses demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2091 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer et de l'Etat à leur verser une somme de 1 000 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de divers manquements du maire de la commune ;

2°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à leur verser, à titre d'indemnisation, une somme de 152 499 euros ;

3°) subsidiairement, de condamner l'Etat conjointement et solidairement avec la commune de Trouville-sur-Mer ;

C

4°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer et l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- les observations de Me SCHNEIDER, avocat de Mme X et de la SCI Les Roses,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 juillet 2002, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X et de la SCI Les Roses tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) et de l'Etat à leur verser une somme de 1 000 000 F (152 449,02 euros) en réparation des conséquences dommageables de manquements du maire, lors de l'instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCI Vanals et de l'examen de la déclaration d'achèvement de travaux adressée par cette dernière, ainsi que dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

que Mme X et la SCI Les Roses interjettent appel de ce jugement, en déclarant limiter à la somme de 141 229,02 euros l'indemnité dont elles demandent le versement à la commune de Trouville-sur-Mer et, subsidiairement, à ladite commune et à l'Etat, de manière conjointe et solidaire ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par la commune de Trouville-sur-Mer :

Considérant que Mme X et la SCI Les Roses demandent, dans le dernier état de leurs conclusions présentées devant la Cour, à être indemnisées, à hauteur d'une somme qu'elles limitent à 141 229,02 euros, des préjudices qui seraient résultés pour elles, de la perte de loyers, de la perte de la valeur vénale d'un appartement, de frais de maçonnerie concernant ledit appartement, de frais se rapportant à différentes instances, ainsi que du préjudice moral subi par Mme X à raison des diverses procédures qu'elle a dû engager ;

qu'il ressort de l'instruction que ces différents chefs de préjudice se rapportent à des procédures judiciaires diligentées depuis 1993 par la SCI Vanals à l'encontre de la SCI Les Roses, laquelle a été condamnée par jugement du 16 juin 1995 du Tribunal de grande instance de Lisieux, confirmé par un arrêt du 3 juin 1997 de la Cour d'appel de Caen, pour avoir, en 1989, réalisé dans un immeuble situé, des aménagements offrant à ses occupants, en violation des prescriptions de l'article 678 du code civil, la disposition d'une vue sur l'immeuble voisin, propriété de la SCI Vanals ;

qu'ainsi, les préjudices dont Mme X et la SCI Les Roses demandent réparation ne présentent aucun lien direct de causalité avec les fautes, à les supposer même établies, qu'auraient commises le maire de Trouville-sur-Mer, d'une part, en se livrant dans l'exercice de ses compétences exercées au nom de la commune, à un contrôle insuffisant d'une demande de permis de construire modificatif du 1er février 1995 et d'une déclaration d'achèvement de travaux du 10 mars 1995, présentées par la SCI Vanals, lequel serait, selon les requérantes, à l'origine de l'édification irrégulière d'une toiture-verrière par cette dernière SCI, d'autre part, en s'abstenant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient, en sa qualité d'agent de l'Etat, des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

que, par suite, Mme X et la SCI Les Roses ne peuvent prétendre à l'indemnisation, par la commune de Trouville-sur-Mer et l'Etat, des préjudices qu'elles invoquent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la SCI Les Roses ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-Mer et de l'Etat à leur verser la somme qu'elles réclament en réparation des conséquences dommageables qu'elles imputent à des manquements du maire de cette commune agissant tant en sa qualité d'autorité communale, qu'en qualité de représentant de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X et à la SCI Les Roses la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X et la SCI Les Roses à verser à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de la société civile immobilière (SCI) Les Roses est rejetée.

Article 2 : Mme X et la SCI Les Roses verseront à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SY.X, à la SCI Les Roses, à la commune de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions