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CAA Nantes 06.02.1997 n°96NT01479 (Jurisprudence JL n°J103200)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 6 février 1997 n°96NT01479, Jus Luminum n°J103200

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT01479
Numéro Jus Luminum J103200
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 6 février 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 1996, la requête présentée pour M. LECUREUIL Christian, demeurant ... Moitiers d'Allonne, par la SCP d'avocats DERRUDER-LE MOAN-LEGOUT ;

M. LECUREUIL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement 96608, 96609 et 96709 du 5 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1996 par laquelle le préfet de la Manche a annulé son permis de conduire par défaut de points ;

2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS D'ANNULATION :

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

que l'article L.11-3 dispose, dans son premier alinéa, que : "lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès" et, dans son dernier alinéa, que "la perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé lorsqu'elle est devenue effective" ;

qu'aux termes de l'article R.258 du même code "Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simpleEn cas de perte totale de points le préfet du départementdu lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre" ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 19 mars 1996 par laquelle le préfet de la Manche a constaté que son permis de conduire avait perdu toute validité en conséquence des pertes de points résultant des infractions qu'il avait commises et lui a enjoint de restituer ledit permis, M. LECUREUIL fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L.11-3 du code de la route, il n'a pas été informé du caractère effectif des retraits de points entraînés par les infractions précédant celle commise le 14 avril 1995 ;

Considérant que les dispositions législatives et réglementaires précitées ne subordonnent pas le caractère exécutoire de la réduction de points entraînée de plein droit par la constatation de la réalité de l'infraction à la condition que cette réduction soit portée à la connaissance de l'intéressé ;

que, par suite, l'inobservation de la formalité prévue au dernier alinéa de l'article L.11-3 ne peut que rester sans incidence sur la perte de validité du permis ;

que l'inobservation de ladite formalité ne peut davantage priver l'intéressé d'une garantie essentielle, dès lors qu'au moment de la constatation de l'infraction il a été informé des pertes de points susceptibles d'être encourues et des possibilités d'accès aux informations le concernant utilisées par le traitement automatisé des pertes et reconstitution de points ;

qu'en particulier M. LECUREUIL qui ne conteste pas avoir été avisé des pertes de points susceptibles d'être entraînées par la constatation de la réalité des infractions qu'il avait commises et qui a accepté les condamnations qui ont été prononcées à son encontre, n'est pas fondé à faire valoir que le défaut d'envoi de la lettre l'informant du caractère effectif des pertes de points en cause l'aurait privé de la possibilité de se soumettre à la formation prévue à l'article L.11-6 permettant d'obtenir une reconstitution partielle des points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LECUREUIL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Manche du 19 mars 1996 ;

SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION :

Considérant que le présent arrêt statue sur la légalité de la décision du préfet de la Manche du 19 mars 1996 ;

que, par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet ;

SUR LA DEMANDE D'ALLOCATION DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS :

Considérant que M. LECUREUIL succombe dans la présente instance ;

qu'en conséquence les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. LECUREUIL tendant au sursis à exécution de la décision du préfet de la Manche du 19 mars 1996.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LECUREUIL et au ministre de l'intérieur.

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