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CAA Nantes 05.10.2001 n°99NT01480 (Jurisprudence JL n°J181117)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 5 octobre 2001 n°99NT01480, Jus Luminum n°J181117

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT01480
Numéro Jus Luminum J181117
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Lecture du 5 octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet 1999 et 27 janvier 2000, présentés pour Mme Evelyne NOTARIANI, demeurant ... Bonneval (28800), par Me RINEAU, avocat au barreau de Nantes ;

Mme NOTARIANI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-29 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 du directeur du centre hospitalier Henri EY de Bonneval la maintenant en disponibilité jusqu'à la vacance d'un poste correspondant à son grade et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 322 180 F à titre de dommages-intérêts ;

2 ) d'annuler la décision du 12 mai 1993 et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme réclamée ;

3 ) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;

Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BERNOT, substituant Me RINEAU, avocat de Mme Evelyne NOTARIANI - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme NOTARIANI qui occupait un emploi d'agent du service intérieur au centre hospitalier Henri EY de Bonneval, a été placée sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de six mois à compter du 17 novembre 1992 ;

qu'elle a sollicité sa réintégration dès le 27 décembre 1992 ;

que, par une décision du 12 mai 1993, le directeur du centre hospitalier a prolongé sa disponibilité à compter du 17 mai 1993 jusqu'à la vacance d'un poste correspondant à son grade ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme NOTARIANI tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à indemniser le préjudice causé par l'absence de réintégration ;

que Mme NOTARIANI a été réin-tégrée à compter du 1er avril 1998, postérieurement à la saisine du Tribunal adminis-tratif ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision du 12 mai 1993 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;

que la circonstance que Mme NOTARIANI devrait être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 19 mai 1995 était par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, selon lesquelles les délais de recours contentieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de Mme NOTARIANI enregistrée le 7 janvier 1998 au greffe du Tribunal administratif n'était donc pas tardive ;

Considérant, en second lieu, que si le centre hospitalier qui s'est borné en première instance à conclure au non-lieu a invoqué en appel l'irrecevabilité résultant de l'absence, non contestée, de décision refusant une indemnisation, il a également présenté, sans leur donner un caractère subsidiaire, des conclusions tendant au rejet au fond des prétentions indemnitaires de Mme NOTARIANI ;

qu'ainsi, le contentieux était lié ;

que, dès lors, la demande de première instance était recevable ;

Sur la décision du 12 mai 1993 et le refus de réintégration de Mme NOTARIANI avant le 1er avril 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : "la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ansLe fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés" ;

Considérant, d'une part, que le directeur du centre hospitalier était tenu, après avoir refusé sa réintégration, de placer Mme NOTARIANI dans une position régulière en prolongeant sa disponibilité ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 12 mai 1993 qui procède à cette prolongation de la disponibilité serait insuffisamment motivée est inopérant ;

qu'au demeurant, la lettre en date du même jour par laquelle le directeur informait Mme NOTARIANI qu'il ne pouvait donner suite à sa demande de réintégration formulée en dernier lieu le 5 mai 1993 indique qu'il n'existe pas de poste vacant dans le grade d'agent du service intérieur et est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 précité, la réintégration de Mme NOTARIANI était de droit le 17 mai 1993 en cas de vacance de poste, ou à défaut, à la première vacance survenue postérieurement à cette date ;

Considérant qu'un poste doit être regardé comme vacant s'il n'est pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé ;

Considérant que le dossier ne comporte aucun élément à l'appui de l'allégation du centre hospitalier, dont la réalité est contestée par Mme NOTARIANI, selon laquelle aucune vacance ne se serait produite pendant une période de cinq ans ;

que si le centre hospitalier soutient qu'au cours de cette période le grade d'agent du service intérieur a été supprimé au bénéfice d'un reclassement en agent d'entretien spécialisé, il ne donne aucune précision sur la date de cette décision et ses modalités d'application ;

que, dans ces conditions, il y a lieu, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au centre hospitalier Henri EY de Bonneval de transmettre à la Cour : - la liste des postes d'agent du service intérieur et d'agent d'entretien spécialisé pour la période du 17 mai 1993 au 1er avril 1998 avec l'indication du nom et de la situation administrative des agents qui ont occupé ces postes ;

- la décision procédant à la transformation des postes d'agent du service intérieur en postes d'agent d'entretien spécialisé accompagnée de toutes les indications utiles sur les conditions dans lesquelles les agents ont été reclassés ;

- le tableau des effectifs du centre hospitalier pour les années concernées.

Article 2 : Il est accordé au centre hospitalier Henri EY de Bonneval un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne NOTARIANI, au centre hospitalier Henri EY de Bonneval, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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