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CAA Nantes 05.05.1994 n°92NT00054 (Jurisprudence JL n°J60540)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 5 mai 1994 n°92NT00054, Jus Luminum n°J60540

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 92NT00054
Numéro Jus Luminum J60540
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Lecture du 5 mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt, en date du 17 février 1993, par lequel la cour administrative d'appel de NANTES, avant dire droit sur les conclusions de l'association pour le développement des foyers (ADEF), tendant à la condamnation d'Electricité de France à lui payer la somme de 1 075 490 F, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire en vue de déterminer le montant de la participation d'E.D.F. aux frais de gestion des foyers des Pieux et de La Glacerie, destinés à héberger des ouvriers isolés des grandsOSY.tiers que constituaient les travaux de construction de la centrale nucléaire de Flamanville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction contradictoire ordonné par la cour, l'association pour le développement des foyers (ADEF) a produit un décompte des sommes qui lui seraient dues par Electricité de France, en exécution de l'article 4-3 de l'avenant n° FA 7516-1 à la convention conclue le 25 février 1980, relative aux cités d'hébergement provisoires des ouvriers duOSY.tier de construction de la centrale nucléaire de Flamanville, et de l'article 7-3 de l'avenant à cette même convention ;

qu'E.D.F. ne conteste pas ce décompte, s'élevant à 948 412,57 F, mais soutient qu'il correspond à une somme arrêtée en mars 1985, alors qu'il a versé, d'avril à septembre 1985, les participations réclamées par l'ADEF en y incluant à tort une somme de 34 693,34 F, représentant la part correspondant aux lits occupés sans droit ni titre dans les cités des Pieux et de La Glacerie par des ouvriers qui ne travaillaient plus sur leOSY.tier ;

qu'E.D.F. demande, en conséquence, que le montant de la créance de l'ADEF soit ramené à la somme de 913 719,23 F ;

que si l'ADEF soutient qu'en réalité les montants réglés par E.D.F. pour la période précitée, en ce qui concerne les occupations irrégulières, ne s'élèvent qu'à la somme de 29 461,85 F, elle n'assortit cette affirmation d'aucune justification quant au calcul du nombre de lits occupés sans droit ni titre, alors qu'il résulte de l'instruction qu'E.D.F., maître d'ouvrage des travaux de construction de la centrale de Flamanville, était à même d'établir avec précision le nombre des ouvriers licenciés par les entreprises titulaires de ceOSY.tier, et qu'il a, d'ailleurs, au titre de la période de février 1984 à mars 1985, rejeté les factures présentées par l'ADEF en indiquant à celle-ci le nombre de lits indûment occupés qu'il convenait de déduire pour le calcul des sommes réclamées ;

que, dans ces conditions, il y a lieu d'arrêter la créance de l'ADEF à la somme précitée de 913 719,23 F et de condamner, en conséquence, E.D.F. au paiement de cette somme ;

Considérant que les conclusions de l'ADEF tendant à ce qu'E.D.F. soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages intérêts ne sont assorties d'aucune justification et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 22 octobre 1991 est annulé.

Article 2 - Electricité de France est condamné à verser à l'association pour le développement des foyers la somme de neuf cent treize mille sept cent dix-neuf francs vingt trois centimes (913 719,23 F).

Article 3 - Le surplus des conclusions de l'ADEF est rejeté.

Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le développement des foyers, à Electricité de France, à M. Fernagu, liquidateur de l'association inter-entreprise de Flamanville et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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