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CAA Nantes 05.03.1998 n°96NT02284 (Jurisprudence JL n°J42514)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 5 mars 1998 n°96NT02284, Jus Luminum n°J42514

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT02284
Numéro Jus Luminum J42514
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 5 mars 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 1996, sous le n 96NT02284, présentée pour la société Jean-Claude DECAUX Services, dont le siège est 17, rue Soyer, 92523, Neuilly, représentée par son président, par Me PECAUT, avocat à Paris ;

La société Jean-Claude DECAUX Services demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-3052 et 94-3415 du 17 octobre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 22 septembre 1994, par laquelle le préfet de Loire-Atlantique l'a astreinte à une pénalité de 87 075 F pour non respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, d'autre part, du titre de perception du 9 novembre 1994 émis en application de cette décision ;

2 ) d'annuler ces décision et titre de perception et de la décharger de la pénalité à laquelle elle a été astreinte ;

Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1997, sous le n 97NT00342, présentée pour la société Jean-Claude DECAUX Services, dont le siège est 17, rue Soyer, 92523, Neuilly, représentée par son président, par Me PECAUT, avocat à Paris ;

La société Jean-Claude DECAUX Services demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3715 du 7 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1995, par laquelle le préfet de Loire-Atlantique l'a astreinte à une pénalité de 88 900 F pour non respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;

2 ) d'annuler cette décision et de la décharger de la pénalité à laquelle elle a été astreinte, par les mêmes moyens que ceux qu'elle a exposés dans sa requête enregistrée le 13 décembre 1996 dans l'instance n 96NT02284 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me PECAUT, avocat de la société Jean-Claude DECAUX Services, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n s 96NT02284 et 97NT00342 de la société Jean-Claude DECAUX Services sont dirigées contre deux jugements des 17 octobre 1996 et 7 janvier 1997, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes dirigées, notamment, contre les décisions des 22 septembre 1994 et 2 octobre 1995 l'astreignant à la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 pour insuffisance d'emploi de travailleurs handicapés au titre de chacune des années 1993 et 1994 ;

que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section (travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés) dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés" ;

que l'employeur peut toutefois se libérer de cette obligation, en application des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, soit en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés, soit en faisant application d'un accord professionnel qui prévoit la mise en uvre d'un programme en faveur de ces travailleurs, soit, encore, en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer ;

que, lorsqu'il ne remplit aucune de ces obligations, il est astreint, en vertu de l'article L.323-8-6 du même code, au versement d'une pénalité au Trésor public qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ;

qu'aux termes de l'article L.323-8-5 dudit code : "Les employeursdoivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section" ;

qu'aux termes de l'article L.323-4 : "L'effectif total des salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ;

toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ;

qu'enfin, la rubrique 64-15 de la liste des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées, en vertu de l'article D.323-3 du même code, dans l'effectif des salariés visé au premier alinéa de l'article L.323-1 de ce code, mentionne les conducteurs, livreurs, coursiers salariés ;

Considérant que les effectifs de l'établissement de la société Jean-Claude DECAUX Services, situé à la QWT. -sur-Erdre (Loire-Atlantique), s'élevaient, respectivement, pour les années 1993 et 1994, à soixante dix huit et quatre vingt deux salariés ;

que ladite société soutient, devant la Cour, comme elle l'a fait devant le tribunal administratif, que soixante sept et soixante neuf salariés, au titre des deux années précitées, devaient être soustraits de l'effectif visé au premier alinéa de l'article L.323-1 susvisé, d'une part, en raison de la nécessité, pour les ouvriers d'entretien, agents techniques d'exécution, de rénovation et de montage, agents de maintenance et d'intervention, agents polyvalents, de conduire un véhicule automobile, ce qui justifierait leur assimilation aux conducteurs, livreurs, coursiers salariés, visés à la rubrique 64-15 susvisée, d'autre part, parce que leurs fonctions nécessitent des conditions d'aptitude physique particulières et ne peuvent être exercées par des travailleurs handicapés ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le classement de ses agents itinérants dans la rubrique 64-15 n'aurait pas eu pour objet de la soustraire ainsi à toute obligation d'emploi de travailleurs handicapés, contrairement à ce que relève le jugement attaqué, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité des décisions qui l'ont astreinte à la pénalité prévue par l'article L.323-8-6 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société Jean-Claude DECAUX Services soutient qu'elle est en droit de procéder à une assimilation entre ses agents itinérants et les conducteurs, livreurs, coursiers salariés visés à la rubrique 64-15 de la liste annexée à l'article D.323-3 susvisé du code du travail ;

que, toutefois, cette liste présente un caractère limitatif ;

que, par ailleurs, la société requérante ne saurait se prévaloir de la nomenclature des professions et catégories socio-professionnelles des emplois salariés d'entreprise, établie par le ministère chargé de l'emploi et par l'I.N.S.E.E pour permettre aux entreprises de remplir leurs obligations d'emploi des travailleurs handicapés, dès lors, qu'en tout état de cause, l'activité principale de ses agents itinérants n'a pas de lien essentiel avec le transport de marchandises ou de matériel ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 23 mars 1988, relative à l'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, que si la société Jean-Claude DECAUX Services soutient que l'exclusion de ses agents itinérants de l'effectif visé au premier alinéa de l'article L.323-1 du code du travail correspond à la volonté du législateur telle qu'elle a été exprimée lors des travaux préparatoires à la loi du 10 juillet 1987, elle ne l'établit pas ;

qu'en effet, si le souci de soustraire des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières de l'effectif susvisé a été pris en compte par les articles L.323-4 et D.323-3 du code précité, le caractère dangereux des tâches accomplies par les salariés itinérants de la société ne constitue pas, par lui-même, un motif justifiant qu'ils soient exclus de l'effectif visé ci-dessus dès lors qu'ils n'entrent dans aucune des catégories énumérées par la liste annexée à l'article D.323-3 dudit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jean-Claude DECAUX Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n s 96NT02284 et 97NT00342 de la société Jean-Claude DECAUX Services sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jean-Claude DECAUX Services et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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