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CAA Nantes 04.05.2001 n°98NT00355 (Jurisprudence JL n°J183547)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 4 mai 2001 n°98NT00355, Jus Luminum n°J183547

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT00355
Numéro Jus Luminum J183547
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 4 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998, présentée pour M. Claude KERHARO, demeurant ... Trémissinière, 44300 Nantes, par Me DAGAULT, avocat au barreau de Nantes ;

M. KERHARO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2489 en date du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de lui accorder la réduction de cette imposition ;

3 ) d'ordonner le sursis à exécution du rôle de cet impôt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I- présententle caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :5 ) personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation" ;

qu'aux termes de l'article 38 du même code : "2- Le bénéfice net est établi par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt" ;

qu'aux termes de l'article 39 du même code : "I- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenantnotamment 1 ) les frais généraux de toute nature" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut,sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses qu'une entreprise relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peut être amenée à exposer au profit d'une entreprise juridiquement indépendante ne peuvent légalement figurer dans les charges d'exploitation de la première que dans la mesure où cette entreprise établit que les dépenses en cause ont été exposées dans son intérêt propre ;

qu'il en est ainsi lorsque les engagements de caution souscrits au profit d'une entreprise tierce ont pour but la conservation d'un revenu constitué par les loyers tirés de la location d'immeubles industriels et non pas seulement de la préservation de la valeur d'un capital ;

Considérant que M. KERHARO était président du conseil d'administration salarié de la société Papeteries KERHARO, et propriétaire bailleur des locaux abritant cette exploitation ;

qu'il a perçu, à raison de ces deux activités, notamment au cours de l'année 1984, date à laquelle il a souscrit un engagement de caution en faveur de l'entreprise auprès du Crédit Lyonnais, un salaire annuel de 612 273 F et des loyers rattachables à ses bénéfices industriels et commerciaux d'un montant de 358 571 F ;

que, malgré ses efforts pour sauver son entreprise, M. KERHARO a dû verser en 1987 la caution dont il justifie le montant à hauteur de 2 591 129 F ;

que M. KERHARO n'a pas déduit dans la déclaration de ses revenus le montant de ces cautions, mais en a demandé la déduction par voie de réclamation ;

que si l'administration a admis que M. KERHARO pouvait déduire de ses revenus la partie de la caution qu'il a versée en tant que responsable salarié de l'entreprise, elle a refusé de déduire la caution souscrite en tant que bailleur des immeubles ;

Considérant qu'en faisant état des difficultés rencontrées par la société Papeteries Kerharo, entreprise juridiquement distincte de son entreprise de loueur de fonds, et en se bornant à faire état de l'existence des loyers qu'il en attendait, M. KERHARO n'établit pas, comme il en a la charge, qu'il était dans son intérêt de bailleur de souscrire ledit engagement de caution ;

que l'administration a, par suite, à bon droit refusé de prendre en compte les loyers perçus en plus des salaires reçus par le contribuable, et a limité pour ce motif à la proportion du triple de ces salaires le montant déductible de la caution acquittée par M. KERHARO ;

Considérant que M. KERHARO fait valoir, à titre subsidiaire, que le montant du salaire à prendre en compte au titre de la caution déductible qu'il a souscrite en tant que responsable de la société Papeteries Kerharo n'est pas celui de l'année 1984, qu'il avait volontairement réduit pour alléger les charges de la société, mais celui de l'année 1983 qui correspondait à la rémunération qu'il pouvait escompter recevoir à nouveau ultérieurement ;

que le salaire à prendre en compte est toutefois celui qui est versé à la date de l'engagement de caution et le contribuable n'établit pas qu'à la date de celui-ci, son salaire n'avait pas encore été réduit ;

qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'il pouvait escompter en 1984 percevoir, à nouveau, un salaire aussi élevé qu'en 1983 ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.80 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits sont opéréesau profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ;

qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. KERHARO a été imposé selon ses déclarations et non pas à la suite d'une procédure de redressement ;

qu'il ne peut par suite pas demander par voie de compensation, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 du livre des procédures fiscales, que le montant de la caution qu'il dit avoir souscrite en tant que bailleur soit imputée sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a par ailleurs déclarés au titre de cette même année ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KERHARO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. KERHARO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. KERHARO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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