» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 04.05.1994 n°93NT00210 (Jurisprudence JL n°J49443)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 4 mai 1994 n°93NT00210, Jus Luminum n°J49443

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NT00210
Numéro Jus Luminum J49443
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Lecture du 4 mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 26 février 1993 sous le n° 93NT00210, présentée par Me Marguet pour M. Gérard BENOIT, demeurant ... Mesnil à Jumièges (Seine-Maritime) ;

M. BENOIT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1982 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 15 octobre 1993 et du 13 décembre 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 52 972 F et de 16 768 F, au titre d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. BENOIT au titre des années 1980 à 1982, et, d'autre part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;

que les conclusions de la requête de M. BENOIT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que le contrôle dont M. BENOIT a fait l'objet à la suite d'un avis du 11 mars 1983 a été effectué dans le cadre de la législation alors applicable relative aux bons de remis prévu par les dispositions des articles 1649 ter et suivants du code général des impôts ;

qu'un tel contrôle, qui a consisté seulement à confronter les factures d'achat avec des bons de remis obtenus auprès d'un grossiste, sans qu'il y ait eu de rapprochement avec des documents comptables, n'a pas constitué une vérification de comptabilité ;

que la circonstance que ce contrôle n'ait pas été précédé de l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales est, dès lors, inopérant ;

Considérant que, les redressements provenant de rehaussements de recettes ayant été abandonnés par l'administration, le requérant ne peut utilement se prévaloir du fait que ces rehaussements auraient été établis selon une méthode radicalement viciée pour contester l'imposition subsistante fondée sur des réintégrations de charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENOIT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - A concurrence des sommes de cinquante deux mille neuf cent soixante douze francs (52 972 F) et de seize mille sept cent soixante huit francs (16 768 F), en ce qui concerne respectivement les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. BENOIT au titre des années 1980 à 1982 et les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BENOIT.

Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. BENOIT est rejeté.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. BENOIT et au ministre du budget.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions