» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 03.12.1997 n°94NT01031 (Jurisprudence JL n°J22401)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 3 décembre 1997 n°94NT01031, Jus Luminum n°J22401

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 94NT01031
Numéro Jus Luminum J22401
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Lecture du 3 décembre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 30 sep-tembre 1994, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 décembre 1994, présentés pour M. François LEMARCHAND, demeurant ... S.C.P. GIRAULT, CARATINI, LAURENT, avocat au barreau de Caen ;

M. LEMARCHAND demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2814 en date du 5 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F au titre des calamités agricoles pour l'année 1990 ;

2 ) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.66 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ;

qu'aux termes de l'article R.68 du même code : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat" ;

Considérant que, par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par M. LEMARCHAND qu'il a regardée comme tendant, seulement, à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 500 000 F à la suite de la décision des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, prise sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, refusant de reconnaître le caractère de calamités agricoles aux pertes de production subies par l'exploitation de l'intéressé en 1990 ;

qu'il résulte, toutefois, des termes de la demande de M. LEMARCHAND que celui-ci devait être regardé comme présentant également des conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ;

qu'eu égard au caractère réglementaire de cette dernière, le Conseil d'Etat était compétent pour connaître en premier et dernier ressort desdites conclusions ;

que dès lors, en raison de la connexité existant entre les différentes conclusions dont il était ainsi saisi, il appartenait au Tribunal administratif, en application des dispositions susrappelées, de renvoyer l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente" ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu pour la Cour, en formation de jugement, de renvoyer au Conseil d'Etat les conclusions ci-dessus analysées de la demande présentée par M. LEMARCHAND devant le Tribunal administratif de Caen ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 juillet 1994 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. LEMARCHAND devant le Tribunal administratif de Caen sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEMARCHAND, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions