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CAA Nantes 03.11.1999 n°98NT00111 (Jurisprudence JL n°J113704)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 3 novembre 1999 n°98NT00111, Jus Luminum n°J113704

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT00111
Numéro Jus Luminum J113704
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 3 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 janvier 1998, présenté par le ministre de la culture et de la communication ;

Le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932603 en date du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 2 juillet 1993 par lequel le maire de Saint-Suliac a refusé d'accorder un permis de construire une véranda aux époux QUERE ;

2 ) de rejeter la demande présentée par les époux QUERE devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "3est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ;

qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de la même loi : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publicsd'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans autorisation préalable" ;

que l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 2 juillet 1993 le maire de Saint-Suliac a rejeté la demande de permis de construire présentée par les époux QUERE en vue de l'adjonction d'une véranda sur la façade de leur maison d'habitation en se fondant sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant que si l'immeuble des époux QUERE est visible en même temps que le clocher de l'église de Saint-Suliac, édifice classé au titre de la législation sur les monuments historiques, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la façade sud de l'immeuble en cause ne sera simultanément visible avec ladite église qu'à partir d'une cour privée qui n'est pas normalement accessible au public, contrairement à ce que soutient le ministre de la culture ;

que, dès lors, en estimant que l'adjonction d'une véranda sur la façade sud de la propriété des intéressés porterait atteinte au monument concerné, l'architecte des bâtiments de France a entaché son avis d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, il est vrai, qu'en appel le ministre de la culture soutient que la maison des époux QUERE sera également visible en même temps que l'enclos paroissial, également classé monument historique ;

que ce motif, s'il était de ceux qui auraient pu être invoqués pour justifier l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à rendre légal cet avis qui, comme il a été dit ci-dessus a été pris sur la base d'un autre motif, lequel était erroné ;

Considérant que, par suite, l'arrêté du 2 juillet 1993, qui est seulement fondé comme il a été dit ci-dessus sur l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, est entaché d'illégalité ;

qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé ledit arrêté ;

DECIDE :

Article 1er : La recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la culture et de la communication, à M. et Mme QUERE et à la commune de Saint-Suliac.

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