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CAA Nantes 03.11.1999 n°95NT01602 (Jurisprudence JL n°J81944)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 3 novembre 1999 n°95NT01602, Jus Luminum n°J81944

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 95NT01602
Numéro Jus Luminum J81944
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 3 novembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée pour la commune de Donges (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me GASCHIGNARD, avocat à Paris ;

La commune de Donges demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 92-580 du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. POILANE une indemnité de 99 540 F en réparation du préjudice résultant, pour ce dernier, de l'absence de paiement d'honoraires de maîtrise d'oeuvre correspondant à des projets abandonnés par la municipalité et, à titre subsidiaire, à la réduction de l'indemnité susvisée ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. POILANE devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me MARCHAND, se substituant à Me QUINIOU, avocat de M. POILANE, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du maire de Donges du 18 janvier 1989, que celui-ci a donné son accord pour que M. POILANE assure la maîtrise d'oeuvre relative à la construction de nouveaux vestiaires de la salle des sports et à la rénovation, d'une part, de l'école maternelle Danièle Casanova, d'autre part, des groupes scolaires de La Souchais et de La Pommeraye ;

que, par la même lettre, le maire indiquait la note de complexité qu'il entendait voir fixée pour ces trois contrats de maîtrise d'oeuvre ;

que, compte tenu des termes de cette lettre, M. POILANE pouvait estimer qu'il avait l'assurance que ces contrats seraient rapidement signés ;

que l'abandon, par la nouvelle municipalité issue des élections de mars 1989, de ces projets pour des motifs d'opportunité alors que M. POILANE avait déjà effectué les études correspondantes aux dits projets, constitue une faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle de la commune ;

que, toutefois, M. POILANE a commis une imprudence en effectuant des études sur le fondement d'une simple lettre dont il n'ignorait pas qu'elle ne pouvait tenir lieu de marché même si la commune avait l'habitude de procéder de cette façon dans leurs relations ;

que la commune de Donges ne conteste plus, en appel, que les honoraires qui lui étaient réclamés par M. POILANE correspondaient à des études qui ne lui avaient pas été déjà réglées ;

que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fixé à la somme de 99 540 F, représentant les deux tiers des honoraires en litige, l'indemnité due par la commune à M. POILANE ;

qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la commune de Donges tendant à l'annulation du jugement attaqué, et les conclusions d'appel incident de M. POILANE tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué soit portée à 119 448,41 F doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. POILANE tendant à l'exécution, par la commune de Donges, du jugement du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Donges à lui verser une indemnité de 99 540 F et la somme de 3 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

Considérant que, M. POILANE demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Donges à exécuter, sous astreinte de 500 F par jour de retard, le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes ;

que, la commune de Donges a indiqué, par lettre du 17 février 1997, qu'elle avait payé à M. POILANE les indemnités qu'elle avait été condamnée à lui verser, et que ce dernier a admis, par lettre du même jour, que le jugement susvisé était ainsi exécuté, que, d'ailleurs, le président de la Cour a procédé, en application de l'article R.222-3 du même code, au classement administratif de la demande de M. POILANE ;

que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Donges à payer à M. POILANE une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Donges, ensemble le recours incident de M. POILANE sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. POILANE tendant à l'exécution, par la commune de Donges, du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 1995.

Article 3 : La commune de Donges versera à M. POILANE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Donges, à M. POILANE et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

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