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CAA Nantes 03.10.2000 n°97NT02393 (Jurisprudence JL n°J141300)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 3 octobre 2000 n°97NT02393, Jus Luminum n°J141300

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT02393
Numéro Jus Luminum J141300
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 3 octobre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1997, présentée pour la S.A.R.L. HOTY Finistère, qui a son siège La Rimbaudière à Thourie (35134), par Me GARDETTE, avocat au barreau de Rennes ;

La S.A.R.L. HOTY Finistère demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932531 du 12 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Brest, pour un montant de 15 744 F assorti de 1 574 F de pénalités de retard ;

2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3 ) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;

4 ) de requérir la production par le comptable du trésor : - de l'enveloppe d'expédition de l'avis d'imposition ;

- tout document permettant d'authentifier la date de la décision administrative homologuant le rôle objet du présent litige ;

- à cet effet de produire l'original du rôle ou pour le moins d'un extrait de rôle énonçant la date d'homologation de la décision administrative autorisant l'émission du rôle ;

- des carnets d'enregistrement des décisions administratives où figure ladite décision et leur communication soit à la requérante soit à l'expert que la Cour pourrait désigner en vue de leur examen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directssont recouvrés en vertu des rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des documents produits par l'administration que l'extrait de rôle par lequel la S.A.R.L. HOTY Finistère a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle au titre de l'année 1988 aurait été homologué avant le 31 décembre 1991, dernier jour du délai de répétition applicable à cette imposition en vertu des dispositions précitées de l'article L.174 du livre des procédures fiscales ;

que, dans ces conditions, cette imposition dont la société requérante a été informée par un avis d'imposition en date du 3 janvier 1993 était prescrite ;

que, dès lors, la S.A.R.L. HOTY Finistère est en droit d'en obtenir la décharge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. HOTY Finistère est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. HOTY Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. HOTY Finistère une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 12 juin 1997 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la S.A.R.L. HOTY Finistère la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la S.A.R.L. HOTY Finistère une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. HOTY Finistère et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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