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CAA Nantes 03.07.1991 n°89NT01190 (Jurisprudence JL n°J473984)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3 juillet 1991 n°89NT01190, Jus Luminum n°J473984

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date 3 juillet 1991
Numéro 89NT01190
Numéro Jus Luminum J473984
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.09.2008

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE LA VILLE DU HAVRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est …, par la SCP C. Hercé, C. Bobée, C. Canu, avocat ;

ils ont été enregistrés au greffe de la Cour les 26 mai et 9 juin 1989 sous le n° 89NT01190 ;

L'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 6132 du 14 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen : a) l'a condamné, au titre des travaux supplémentaires liti-gieux, à verser à l'entreprise Guilbert la somme de 27 342 F portant intérêts à compter du 13 juillet 1983, b) l'a condamné à rembourser à cette entreprise, au titre des pénalités de retard retenues à son encontre, la somme de 6 036 F portant intérêts à compter du 23 mars 1984, c) a rejeté ses conclusions à fin de garantie et a mis hors de cause le cabinet d'architectes Cremnitzer-Parent ;

2°) et, à titre subsidiaire, de condamner le cabi-net d'architectes, le bureau d'études SERO et la société de contrôle SOCOTEC à garantir l'office ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 28 pluviôse an VIII ;

VU le code des marchés publics ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publi-que du 19 juin 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les travaux de reprise :

Considérant que les travaux de reprise réalisés par l'entreprise Guilbert et consistant en la découpe des bavettes d'appui de fenêtre initialement installées par cette même entreprise, la fourniture et la pose de nouvelles bavettes collées sur les précédentes, ont été exécutés sur ordre de service écrit de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (O.P.H.L.M.) DE LA VILLE DU HAVRE, maître de l'ouvrage, et n'étaient pas prévus au marché, à forfait, conclu en janvier 1981 entre l'office et cette entreprise chargée du lot "métallerie-serrurerie" dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment N du groupe d'immeu-bles "La mare rouge" ;

que lesdits travaux constituent des travaux supplémentaires ;

Considérant que, pour contester le paiement de ces travaux à l'entreprise Guilbert, l'office requérant soutient que cette dernière a méconnu les obligations découlant de son contrat en exécutant de façon défectueuse les travaux qui lui avaient été confiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pose initiale des bavettes destinées à assurer l'étanchéité avec la menuiserie plastique et avec l'isolant thermique ex-térieur a été effectuée entre mai et août 1981 dans des délais imposés à l'entreprise Guilbert et dans des condi-tions qui n'ont donné lieu à aucune observation ;

que, con-trairement à ce que soutient l'office, cette pose a précédé celle de l'isolant réalisée, avec retard, par un autre entrepreneur ;

que ce n'est qu'au cours de l'exécution à partir de septembre 1981 de ces derniers travaux que l'ina-daptation des bavettes est apparue ;

qu'il résulte des piè-ces du dossier que les cotes de l'isolant ont été modifiées, après la mise au point du prototype agréé des bavettes, par rapport à celles figurant sur le plan approuvé par le cabi-net d'architectes et auquel s'est conformé l'entreprise ;

Considérant que, dans ces conditions, l'office ne saurait rechercher la responsabilité de l'entreprise Guil-bert pour n'avoir pas procédé aux vérifications et relevés sur place avant l'exécution de ses travaux ;

qu'il suit de là que les travaux supplémentaires consistant à remédier au sous-dimensionnement des bavettes n'ont pas pour origine l'absence de conformité des travaux de pose initiale de ces éléments incombant à l'entreprise Guilbert dans le cadre de son marché ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant que les pénalités litigieuses, d'un montant de 6 036 F, ont été retenues contre l'entreprise Guilbert en raison du retard que l'exécution des travaux supplémentaires a entraîné sur la pose de l'isolant exté-rieur ;

que, les travaux de reprise ne relevant pas de la responsabilité de l'entreprise, la cause du retard dont il s'agit ne saurait lui être imputable ;

Sur les conclusions de l'office tendant à être garanti par M. X… et Mme Z…, architectes, la société SERO et la société SOCOTEC :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de lien contractuel entre la société d'études et de recherches opérationnelles (SERO) et l'office requérant, les conclu-sions de ce dernier tendant à être garanti par ce bureau d'études ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune pièce n'établit que la société SOCOTEC ait commis une faute dans l'exercice de la mission de contrôle technique qui lui était confiée ;

que, dès lors, les conclusions en garantie présen-tées par l'office ne sont pas fondées ;

Considérant, enfin, que les travaux litigieux ont pour cause un défaut dans la conception d'origine des ba-vettes ainsi qu'un manquement dans la coordination des tra-vaux initiaux ;

que ces fautes communes aux deux architectes engagent leur responsabilité ;

que, par suite, l'office est fondé dans sa demande à être garanti intégralement, pour moitié par M. X… et pour moitié par Mme Z…, de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux sup-plémentaires ;

qu'en revanche, son appel en garantie concer-nant les pénalités de retard qui ont été appliquées à tort n'est pas fondé ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X… et de Mme Z…, architectes, tendant à être garantis par la société SERO et par la société SOCOTEC :

Considérant que le contrat de sous-traitance qui liait les architectes et la société SERO a été passé entre des personnes privées ;

que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de M. X… et de Mme Z… sont portées devant une juridiction incompétente pour en con-naître ;

Considérant que les architectes n'établissent pas que la société SOCOTEC ait conçu le système de bavettes en un seul tenant qui a été retenu ;

que, dans ces conditions, leurs conclusions d'appel en garantie ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce que les architectes, M. X… et Mme Y…, le garantissent de la condamnation prononcée contre lui relative aux travaux supplémentaires s'élevant à la somme de 27 342 F et a mis hors de cause lesdits archi-tectes ;

Article 1er : M. X… et Mme Z…, architectes, ga-rantiront intégralement et chacun pour moitié l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE de la condamnation à payer les travaux supplémen-taires prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : Le jugement, en date du 14 avril 1989, du Tri-bunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DU HAVRE ainsi que les conclusions de M. X… et de Mme Z…, architec-tes, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. DE LA VILLE DU HAVRE, aux architectes M. X… et Mme Z…, à la société SERO, à la société SOCOTEC et à l'entreprise Guilbert. Abstrats : 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE

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